JURITEXT000007026186 CXCXAX1991X03X01X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026186.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mars 1991, 87-18.298, Publié au bulletin 1991-03-05 Cour de cassation Cassation. 87-18298 Bulletin 1991 I N° 80 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1987-06-17 1987-06-17 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique . Sur le moyen unique : Vu l'article 1434 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi ; Attendu que le 17 décembre 1951, Etienne X... a épousé en seconde noces Mme Christiane Z..., sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que lui est demeuré propre un fonds de commerce à l'enseigne du " Transit Maritime X... " créé avec sa première épouse ; qu'en 1957, il a obtenu, dans la société Omnium-Maritime Armoricain dont il était gérant, l'attribution de 345 parts sociales qui ont été libérées en numéraire avec des espèces provenant principalement de la vente à la même société des éléments matériels du fonds de commerce précité ; qu'en juillet 1977 il s'est rendu acquéreur de 100 parts supplémentaires suivant règlement effectué par chèques ; qu'après son décès une contestation a opposé ses ayants droit sur la nature de ses parts sociales, au regard de la communauté d'acquêts ayant existé entre lui et sa seconde épouse ; que l'arrêt attaqué les a qualifiés de biens propres dépendant exclusivement de sa succession, aux motifs que la présomption de communauté pouvait être écartée par la preuve contraire, et que peu importait qu'aucune déclaration de remploi n'ait été faite lors de l'acquisition des parts litigieuses par le mari, puisque la preuve était rapportée que les 345 parts sociales, acquises en 1957, avaient été payées à l'aide des espèces provenant du prix de vente de son fonds de commerce, et que l'opération par laquelle la société et l'intéressé s'étaient donné respectivement des valeurs et des deniers avait eu pour effet de faire rentrer ces valeurs dans le patrimoine de ce dernier ; qu'elle a encore admis que l'acquisition, par le mari, de 100 parts supplémentaires, constituait un accroissement se rattachant à des valeurs mobilières propres ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'il y avait eu accord entre les époux Y... pour que les 345 parts sociales acquises en 1957 prennent, par subrogation, la qualité de propres du mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive, et en remboursement de frais irrépétibles : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - Propres - Remploi - Conditions de fond - Intention des parties Il résulte de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-02-05 , Bulletin 1985, I, n° 54
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.