JURITEXT000007026191 CXCXAX1991X05X02X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026191.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 1991, 90-12.133, Publié au bulletin 1991-05-13 Cour de cassation Cassation. 90-12133 Bulletin 1991 II N° 148 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1989-11-29 1989-11-29 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :MM. Guinard, Barbey. Rapporteur :M. Chartier . Sur le premier moyen : Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locafrance, après avoir assigné la société Signalisation automobile de Paris (SAP) aux droits de laquelle se trouve la société Neiman, devant le tribunal de commerce de Paris, a conclu devant cette juridiction près de 6 ans plus tard ; que la société SAP a alors soulevé une exception d'incompétence, à laquelle il a été fait droit par un jugement qui a renvoyé l'instance devant le tribunal de commerce de Sens ; que la société SAP a demandé à ce Tribunal de constater la péremption ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, la cour d'appel énonce qu'une décision ne pouvait être rendue sur la péremption avant la détermination de la juridiction compétente, acceptée par la société Locafrance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société SAP d'opposer la péremption avant de soulever l'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Moyen soulevé antérieurement à tout autre - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Demande formulée postérieurement au moyen tiré de l'incompétence du tribunal - Irrecevabilité La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Une société ayant assigné une partie devant un tribunal de commerce, ayant conclu 6 ans plus tard, et le défendeur ayant alors soulevé une exception d'incompétence à laquelle il a été fait droit, encourt la cassation l'arrêt qui confirme le jugement du Tribunal devant lequel l'instance a été renvoyée, constatant la péremption soulevée par le défendeur, alors qu'il appartenait à celui-ci d'opposer la péremption avant de soulever l'exception d'incompétence. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-23 , Bulletin 1988, II, n° 229, p. 124 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 388
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.