JURITEXT000007026192 CXCXAX1991X05X02X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026192.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mai 1991, 89-21.535, Publié au bulletin 1991-05-13 Cour de cassation 29100568 Rejet 89-21535 Bulletin 1991 II N° 149 p 80 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'Appel de Rennes 1989-10-24 M Aubouin, conseiller doyen faisant fonction MR DUBOIS DE PRISQUE SCP CLAIRE WAQUET, H. FARGE ET H. HAZAN, SCP LE BRET ET LAUGIER MR CHARTIER . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1989) et les productions, qu'à la suite du labourage d'une partie d'un terrain de sports aménagé par la commune de Guidel, dont l'expropriation avait été annulée, un jugement d'un tribunal correctionnel, devenu irrévocable, a déclaré Mme X... coupable de complicité du délit de dégradation d'objet d'utilité publique ; que ce jugement, sur la constitution de partie civile de la commune de Guidel en vue de la réparation de son préjudice moral, a condamné Mme X... à payer à celle-ci une somme de un franc à titre de dommages-intérêts ; que la commune de Guidel a parallèlement réclamé devant la juridiction civile la réparation du préjudice matériel consécutif aux travaux de remise en état du terrain de sports et aux troubles de jouissance ; Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur cette demande, condamnée à payer une certaine somme à la commune de Guidel alors que la partie qui a choisi la voie pénale ne pourrait y renoncer, sauf accord des parties, lorsque la juridiction répressive saisie de l'instance a statué au fond ; qu'en l'espèce, une décision antérieure s'étant définitivement prononcée au fond sur la demande en réparation du préjudice invoqué par la commune de Guidel qui s'était constituée partie civile, celle-ci aurait été irrecevable à saisir postérieurement la juridiction civile d'une action fondée sur les mêmes faits, fût-ce en se prévalant d'un chef de préjudice distinct qu'elle s'était volontairement abstenue d'invoquer devant le juge pénal, et qu'ainsi, en faisant droit à cette nouvelle action, la cour d'appel aurait violé les articles 2 et 5 du Code de procédure pénale et la règle una via electa ; Mais attendu que le préjudice invoqué devant la juridiction pénale n'avait pas le même objet que celui dont la réparation a donné lieu à l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Electa una via - Choix de la voie répressive - Demande en réparation du préjudice moral - Demande en réparation du préjudice matériel devant une juridiction civile - Possibilité (non) PROCEDURE CIVILE - Una via electa - Conditions - Identité d'objet des demandes RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Demande devant la juridiction répressive - Demande en réparation du préjudice matériel portée devant la juridiction civile - Possibilité Un tribunal correctionnel ayant déclaré une personne, qui avait labouré un terrain de sports dont l'expropriation avait été annulée, coupable du délit de dégradation d'objet d'utilité publique et alloué, sur la constitution de partie civile de la commune, en réparation de son préjudice moral, un franc à titre de dommages-intérêts et la commune ayant parallèlement réclamé devant la juridiction civile la réparation de son préjudice matériel, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui fait droit à cette demande, le préjudice invoqué devant la juridiction pénale n'ayant pas le même objet que celui dont la réparation a donné lieu à l'arrêt attaqué.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.