JURITEXT000007026194 CXCXAX1991X05X02X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026194.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 1991, 90-11.283, Publié au bulletin 1991-05-24 Cour de cassation Rejet. 90-11283 Bulletin 1991 II N° 154 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1989-12-05 1989-12-05 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Chabrand . Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 5 décembre 1989), que, sur une route, M. Z..., à cyclomoteur, heurta la camionnette conduite par M. Y... qui le précédait et qui avait ralenti ; qu'étant tombé sur la route, il fut heurté et blessé par l'automobile de M. X... qui circulait en sens inverse ; qu'il a assigné M. Y..., son employeur, les Etablissements Berwald, l'assureur, la compagnie Rhin et Moselle, M. X... et son assureur, la compagnie Présence ; que M. X... a appelé en garantie M. Y..., les Etablissements Berwald et la compagnie Rhin et Moselle ; qu'il a réclamé à M. Z... la réparation de ses dommages matériels ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la compagnie Présence à indemniser M. Z... de son entier préjudice alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui soutenaient que la collision entre l'automobile et le cyclomotoriste avait précédé la chute de ce dernier, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si M. Z... avait été victime de deux accidents ou d'un seul, en considérant comme piéton un conducteur projeté au sol par une collision et instantanément heurté par un troisième véhicule, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé des différences entre la version des faits de M. X... et celle des gendarmes, retient qu'en toute hypothèse la victime n'était plus sur son cyclomoteur lorsque l'automobile était passée sur elle ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions, que M. Z... avait perdu la qualité de conducteur, lorsqu'il avait été heurté par le véhicule de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Définition - Cyclomotoriste tombé, à la suite d'un premier accident, sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste tombé, à la suite d'un premier accident, sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cyclomotoriste tombé, à la suite d'un premier accident, sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci - Indemnisation - Condition N'a plus la qualité de conducteur le cyclomotoriste qui chute de son engin avant d'être heurté par un autre véhicule terrestre à moteur. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-10-18 , Bulletin 1989, II, n° 180, p. 92 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.