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JURITEXT000007026197

JURITEXT000007026197 CXCXAX1991X05X03X00156X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026197.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1991, 89-12.545, Publié au bulletin 1991-05-29 Cour de cassation Cassation. 89-12545 Bulletin 1991 III N° 156 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-02-08 1989-02-08 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 1), la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Peyre (arrêt n° 1), M. Chollet (arrêt n° 2) Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-62 du Code rural ; Attendu que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1989), que les époux X..., qui ont donné à bail à la société civile agricole " La Malvoisine " deux parcelles de terre d'une superficie respective de 26 ha 59 a 83 ca et de 10 ha 75 a 72 ca, ont donné congé à cette société en vue de la reprise de la première de ces parcelles au profit de leur fils ; Attendu que, pour annuler ce congé, l'arrêt, après avoir énoncé que l'équilibre économique de l'exploitation assurée par le preneur devait être apprécié par rapport aux seuls biens donnés en location par le bailleur qui exerce la reprise partielle, retient que cette reprise, qui aurait pour effet d'amputer de plus des deux tiers la superficie donnée à bail à la société La Malvoisine par les époux X..., porterait gravement atteinte à l'équilibre économique de cette exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'équilibre économique de l'exploitation doit être apprécié par rapport à l'ensemble des terres exploitées par le preneur, incluses ou non dans le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Reprise partielle - Atteinte à l'équilibre de l'exploitation du preneur - Ensemble des terres exploitées par le preneur incluses ou non dans le bail - Prise en considération - Nécessité 1° En cas de reprise partielle, l'équilibre de l'exploitation assurée par le preneur doit, au sens de l'article L. 411-62 du Code rural, être apprécié par rapport à l'ensemble des terres exploitées par le preneur, incluses ou non dans le bail (arrêts n°s 1 et 2). 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Reprise partielle - Atteinte à l'équilibre de l'exploitation du preneur - Ensemble des terres exploitées par le preneur incluses ou non dans le bail - Gravité de l'atteinte - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail rural - Bail à ferme - Reprise - Reprise partielle - Atteinte grave à l'exploitation du preneur 2° Si l'appréciation de l'équilibre économique de l'exploitation assurée par les preneurs doit être appréciée, en cas de reprise partielle, par rapport à l'ensemble des terres exploitées par ceux-ci, incluses ou non dans le bail, la cour d'appel apprécie souverainement si cette reprise porte ou non gravement atteinte à l'équilibre économique de cet ensemble (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : (1°). (2°). Chambre civile 3, 1985-05-19 , Bulletin 1985, III, n° 98, p. 74 (rejet) ; Chambre civile 3, 1983-11-30 , Bulletin 1983, III, n° 252, p. 191 (rejet).<br/> Code rural 845 devenu L411-62

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