← France

JURITEXT000007026206

JURITEXT000007026206 CXCXAX1991X03X05X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026206.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 1991, 89-11.109, Publié au bulletin 1991-03-14 Cour de cassation Cassation. 89-11109 Bulletin 1991 V N° 140 p. 88 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 1987-11-10 1987-11-10 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Choucroy, Bouthors. Rapporteur :M. Hanne . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-7 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... qui, depuis le 1er juin 1983, bénéficie d'une pension de retraite au titre du régime général des salariés, a exercé, à compter du 1er octobre 1982, une activité non salariée non agricole et a été rattaché à partir du 1er octobre 1984, pour le service des prestations, au régime général ; qu'il a demandé à la caisse mutuelle provinciale des professions libérales de lui rembourser les cotisations versées du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1984 ; que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a retenu que l'intéressé, bénéficiant d'une retraite du régime général, tirait de son activité secondaire des revenus inférieurs au plafond prévu ; Qu'en statuant ainsi alors que l'assuré, redevable en principe d'une cotisation au moins égale au minimum, ne pouvait être exonéré de la cotisation du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles qu'à compter de la date d'effet de son option en faveur du rattachement au régime général pour le service des prestations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité - Exercice concomitant d'une activité professionnelle - Faculté d'option - Date d'effet SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Bénéficiaires - Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité - Exercice concomitant d'une activité professionnelle - Faculté d'option - Date d'effet L'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale qui, exerçant une activité non salariée non agricole, a opté en faveur du rattachement au régime général pour le service des prestations, ne peut être exonéré de la cotisation du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles qu'à compter de la date d'effet de cette option. Code de la sécurité sociale L615-7, D612-5 Loi 66-509 1966-07-12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.