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JURITEXT000007026222

JURITEXT000007026222 CXCXAX1991X02X04X00055X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026222.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1991, 88-16.438, Publié au bulletin 1991-02-05 Cour de cassation Rejet. 88-16438 Bulletin 1991 IV N° 55 p. 37 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1988-05-05 1988-05-05 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêts n° 1 et 2), la SCP de Chaisemartin (arrêt n° 1), la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin (arrêt n° 1), la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Bézard Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 1988, n° 3585/87), que la société Sodisro et 28 autres sociétés ayant en commun l'enseigne Centre distributeur Leclerc (les centres Leclerc), invoquant le trouble manifestement illicite que leur causait une publicité diffusée par la société ITM France (société Intermarché) indiquant pour plusieurs articles un prix révélateur d'une vente à perte, a saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la cessation, demandant en outre que la décision à intervenir fasse l'objet d'affichage et de publications dans la presse ; Attendu que les centres Leclerc reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande au motif que celle-ci était devenue sans objet, la campagne publicitaire litigieuse ayant déjà pris fin, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de la postériorité de la saisine du juge des référés sur la période de publicité et de vente incriminée sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si, en dépit de l'expiration de la période de vente, la prévention d'un renouvellement de l'infraction n'était pas de nature à justifier une interdiction judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin en omettant de répondre aux conclusions d'appel des centres Leclerc, faisant notamment valoir que le juge des référés tenait de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'ordonner la publication et l'affichage de sa décision au titre des mesures de remise en état, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, se fondant exclusivement sur l'analyse des pièces produites par les parties et sur leurs prétentions, a constaté que la publicité et les ventes litigieuses, limitées à la période du 20 au 31 octobre 1987, avaient déjà pris fin lorsque l'assignation a été délivrée, le 4 novembre 1987 ; qu'en relevant que le chef de la demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite était sans objet dès lors que ce trouble avait déjà disparu, la cour d'appel n'a fait que déduire les conséquences juridiques de faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties avaient été en mesure de s'expliquer ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas fait état de l'imminence d'un autre éventuel dommage en rapport avec les faits critiqués, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, qu'en décidant que l'article 873 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a écarté les conclusions qui fondaient sur ce texte la demande de publication et d'affichage de la décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Vente à perte - Mesures d'affichage et de publication - Existence du trouble à la date de l'assignation - Nécessité PRESSE - Publication - Publication de décisions de justice - Vente à perte - Référé - Possibilité - Conditions - Existence d'un trouble manifestement illicite à la date de l'assignation TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Mesures d'affichage et de publication - Conditions - Existence d'un trouble manifestement illicite au jour de l'assignation REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Vente à perte - Référé - Mesures d'affichage et de publication - Conditions - Existence d'un trouble manifestement illicite à la date de l'assignation Saisie par une société d'une demande tendant, d'une part, à la cessation du trouble manifestement illicite que lui causait la vente à perte par une autre société d'un produit et, d'autre part, à l'affichage et à la publication dans la presse de la décision à intervenir, c'est par un motif surabondant qu'une cour d'appel, qui a retenu que le trouble avait cessé à la date de l'assignation, s'est prononcée sur la demande d'affichage et de publication (arrêt n° 1).. De même, en présence de la demande d'une société tendant, d'une part, à la cessation du trouble manifestement illicite que lui causait une publicité diffusée par un concurrent, indiquant pour plusieurs articles un prix révélateur d'une vente à perte et, d'autre part, à l'affichage et à la publication dans la presse de la décision à intervenir, une cour d'appel écarte les conclusions qui fondaient sur l'article 873 du nouveau Code de procédure civile la demande de publication et d'affichage de la décision, en décidant que ce texte n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que le trouble avait disparu avant la délivrance de l'assignation (arrêt n°2). nouveau Code de procédure civile 873

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