JURITEXT000007026228 CXCXAX1991X05X03X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026228.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 1991, 89-19.318, Publié au bulletin 1991-05-23 Cour de cassation Cassation. 89-19318 Bulletin 1991 III N° 150 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Basse-Terre, 1989-05-12 1989-05-12 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :MM. Capron, Guinard. Rapporteur :M. Deville . Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la commune de Pointe-à-Pitre soutient que le pourvoi est irrecevable, M. X... ayant été débouté " en l'état " ; Mais attendu que la mention " en l'état " étant sans portée dans un arrêt statuant au fond, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; Attendu que, si les immeubles expropriés en application de ce Code n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en rétrocession de parcelles ayant appartenu à son père et ayant fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune de Pointe-à-Pitre, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989) retient que M. X... n'établit en aucune manière qu'il est propriétaire et surtout l'unique propriétaire de la parcelle dont il demande la rétrocession ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait être l'ayant droit à titre universel de l'ancien propriétaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Décision sur le fond statuant " en l'état " - Portée 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision écartant " en l'état " la demande 1°) CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision sur le fond statuant " en l'état " 1° La mention " en l'état " est sans portée dans un arrêt statuant au fond. 2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Demande - Qualité - Ayant droit à titre universel de l'ancien propriétaire 2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse d'accorder la rétrocession de parcelles ayant fait l'objet d'une expropriation, au motif que l'intéressé n'établit pas qu'il est propriétaire et surtout l'unique propriétaire du bien, alors qu'il soutenait être l'ayant droit à titre universel de l'ancien propriétaire. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-06-26 , Bulletin 1990, I, n° 179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.