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JURITEXT000007026229

JURITEXT000007026229 CXCXAX1991X05X03X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026229.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 1991, 89-19.363, Publié au bulletin 1991-05-23 Cour de cassation Cassation. 89-19363 Bulletin 1991 III N° 151 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Angers, 1989-06-06 1989-06-06 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Roger. Rapporteur :Mme Cobert . Sur le moyen unique : Vu les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 3 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, et l'article 8 du décret du 28 juillet 1959 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1989), que les époux X... et les époux Y... sont propriétaires de parcelles voisines, issues d'un sous-lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 17 septembre 1954, puis ayant fait l'objet de cahiers des charges modificatifs approuvés le 13 juillet 1956 et le 6 avril 1963 et remplaçant le cahier des charges initial du lotissement du Parc de la Haye, approuvé le 13 juin 1929 ; que les époux X... ont assigné les époux Y... en démolition d'une construction annexe édifiée jusqu'à la limite séparative des fonds en violation des cahiers des charges, mais que les époux Y... ont invoqué l'absence de référence, dans leur titre d'acquisition, aux cahiers des charges précités ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 11 du cahier des charges du lotissement institue une servitude réelle affectant les propriétés des colotis, alors même que ledit cahier des charges dans lequel elle figure n'aurait pas été transcrit, les intéressés ayant au moins eu connaissance du cahier des charges initial du lotissement susceptible de modifications ultérieures ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les servitudes de lotissement sont opposables aux acquéreurs, même si elles ne figurent pas dans leur titre de propriété, encore faut-il que les documents contenant lesdites règles ou ceux modifiant les règles initiales du lotissement aient fait l'objet de la publicité foncière permettant aux intéressés de s'y référer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il avait été procédé à cette publicité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Lotissement - Cahier des charges - Servitude LOTISSEMENT - Cahier des charges - Servitude - Opposabilité aux tiers - Conditions - Publicité foncière SERVITUDE - Constitution - Convention - Cahier des charges d'un lotissement - Opposabilité aux tiers - Conditions - Publicité foncière Les documents contenant les servitudes de lotissement ou ceux modifiant les règles initiales du lotissement doivent avoir fait l'objet de la publicité foncière, afin de rendre ces servitudes opposables aux tiers. Décret 55-22 1955-01-04 art. 28, art. 30 Décret 58-1466 1958-12-31 art. 3

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