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JURITEXT000007026240

JURITEXT000007026240 CXCXAX1991X04X01X00121X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026240.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 1991, 90-04.012, Publié au bulletin 1991-04-04 Cour de cassation Irrecevabilité. 90-04012 Bulletin 1991 I N° 121 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Lyon, 1990-04-05 1990-04-05 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Savatier Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers : Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, doit être d'office déclaré irrecevable, cet organisme ne pouvant être partie à l'instance introduite contre une de ses décisions sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Lyon qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; que le jugement attaqué a accueilli ce recours, déclaré recevable la demande et, prononçant l'ouverture de la procédure de règlement amiable, a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de celle-ci ; Attendu, cependant, que ce jugement, par lequel a été contrôlé la qualité du requérant à bénéficier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, n'a pas mis fin à la procédure ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'UCB, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Contentieux de la recevabilité - Parties - Commission d'examen (non) 1° PROCEDURE CIVILE - Parties - Protection des consommateurs - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Contentieux de la recevabilité - Commission d'examen (non) 1° Une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, ne peut être partie à l'instance introduite contre une de ses décisions, sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable (arrêt n° 1). 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Recours - Jugement de recevabilité - Cassation - Pourvoi - Possibilité (non) 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Recours - Jugement de recevabilité (non) 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision statuant sur la recevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable 2° Il résulte de la combinaison des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile que les jugements du dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Est par suite irrecevable, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre la décision d'un tribunal d'instance qui, sans mettre fin à la procédure, après avoir contrôlé la qualité d'un débiteur à bénéficier de la loi du 31 décembre 1989, a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1990-03-06 , Bulletin 1990, IV, n° 60, p. 41 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Loi 89-1010 1989-12-31 nouveau Code de procédure civile 606, 608

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