JURITEXT000007026251 CXCXAX1991X04X04X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026251.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-17.447, Publié au bulletin 1991-04-09 Cour de cassation Cassation partielle. 89-17447 Bulletin 1991 IV N° 124 p. 88 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Riom, 1989-05-31 1989-05-31 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Goutet, Roger. Rapporteur :M. Edin . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gazuit, qui, en 1982, a pris en crédit-bail un local appartenant à la société Baticentre, a fait l'objet, le 26 octobre 1983, d'une décision ordonnant la suspension provisoire des poursuites puis a été mise, le 30 mai 1984, en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens ; que le crédit-bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 1984, a fait connaître à la société Gazuit que le contrat de crédit-bail serait résilié de plein droit à compter du 8 juin 1984 ; que la société Baticentre a produit au passif de la procédure collective au titre des redevances échues et de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que la société a formé une réclamation ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2102.1° du Code civil et l'article 53 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en retenant que la créance de la société Baticentre, en ce que celle-ci portait sur les redevances impayées par la société Gazuit au titre du contrat de crédit-bail immobilier et sur l'indemnité de résiliation, bénéficiait du privilège du bailleur d'immeuble, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que le privilège du bailleur d'immeuble garantissait le paiement de la créance de la société Baticentre, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Résiliation - Règlement judiciaire du preneur - Redevances et indemnité de résiliation - Privilège du bailleur d'immeuble - Application (non) PRIVILEGES - Bailleur d'immeubles - Domaine d'application - Crédit-bail immobilier - Créance du crédit-bailleur sur le preneur (non) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Crédit-bailleur immobilier - Redevances et indemnité de résiliation - Privilège du bailleur d'immeuble (non) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Privilège - Bailleur d'immeuble - Application en matière de crédit-bail immobilier Viole l'article 2102.1° du Code civil et l'article 53 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui retient que la créance d'un crédit-bailleur, en ce que celle-ci portait sur les redevances impayées par le preneur, en règlement judiciaire, au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier et sur l'indemnité de résiliation de ce contrat, bénéficiait du privilège du bailleur d'immeuble. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-06-10 , Bulletin 1980, III, n° 113, p. 84 (cassation) ; Chambre civile 3, 1980-06-10 , Bulletin 1980, III, n° 114, p. 85 (rejet).<br/> Code civil 2102-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.