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JURITEXT000007026266

JURITEXT000007026266 CXCXAX1991X04X04X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026266.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 avril 1991, 89-14.237, Publié au bulletin 1991-04-16 Cour de cassation Rejet. 89-14237 Bulletin 1991 IV N° 144 p. 103 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-05-20 1988-05-20 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Patin Avocats :M. Spinosi, la SCP Desaché et Gatineau, M. Consolo. Rapporteur :M. Le Dauphin . Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1988), que par acte du 1er juillet 1986 les époux X... ont cédé à MM. Rémi, Marc et Cyril Y... et à Mmes Z... et Defayet (les consorts Y...) les actions représentant le capital de la société Rep-Iba (la société) dont ils étaient titulaires ; qu'invoquant diverses irrégularités affectant les comptes sociaux, les consorts Y... ont engagé une action en annulation de la cession des titres pour vice du consentement ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire ils ont, en outre, sollicité une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve des faits à prouver pour lesquels la cour d'appel a admis la désignation d'un expert était identique à celle des faits dont dépend la solution de l'action au fond intentée par les demandeurs, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui retenait expressément que seul le mandataire-liquidateur aurait pu intenter l'action en comblement du passif ne pouvait admettre la demande d'expertise formulée par un demandeur qui ne justifiait pas d'un intérêt éventuel personnel ; qu'elle a ainsi violé les articles 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la responsabilité des dirigeants de la société pouvait être mise en oeuvre à la suite soit d'une action personnelle ou sociale visant les administrateurs, soit d'une action en paiement des dettes sociales fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ayant ainsi constaté que la mesure litigieuse était sollicitée dans l'éventualité de litiges distincts du procès opposant les consorts Y... aux consorts X..., la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en accueillant la demande ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Conditions - Absence de saisine du juge du fond MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Société anonyme - Actionnaires - Mise en jeu de la responsabilité des administrateurs - Demande d'expertise - Engagement préalable d'une action en nullité de cession d'actions - Obstacle (non) SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Action en nullité - Distinction avec l'action personnelle en responsabilité des administrateurs - Portée REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Conditions - Absence de saisine du juge du fond Ayant constaté qu'une mesure d'instruction était sollicitée dans l'éventualité de litiges distincts du procès déjà engagé entre les parties, une cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en accueillant la demande. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-04-02 , Bulletin 1990, II, n° 69, p. 37 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 145

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