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JURITEXT000007026268

JURITEXT000007026268 CXCXAX1991X04X01X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026268.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 1991, 89-15.064, Publié au bulletin 1991-04-04 Cour de cassation Cassation. 89-15064 Bulletin 1991 I N° 113 p. 76 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1989-02-10 1989-02-10 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Parmentier. Rapporteur :M. Thierry . Attendu que, le 5 août 1977 à Duce (Yougoslavie), la motocyclette pilotée par M. X..., à l'arrière de laquelle avait pris place Mlle Marchot, tous deux de nationalité française, est entrée en collision avec le véhicule Volkswagen conduit par M. Y..., de nationalité allemande ; que, selon actes des 30 avril et 21 octobre 1981, Mlle A..., blessée dans cet accident de la circulation, a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Le Gan, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 du Code civil français ; que les défendeurs lui ont opposé la prescription triennale édictée par la loi yougoslave ; qu'estimant que la loi française était applicable au litige en vertu de l'article 4 a de la convention de La Haye du 4 mai 1971, l'arrêt attaqué a accueilli la demande de dommages-intérêts formulée par Mlle A... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; Attendu que, selon ce texte, l'application d'une des lois déclarée compétente par cette Convention peut être écartée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public au sens international ; Attendu que, pour écarter la loi yougoslave désignée comme loi compétente par l'article 3 de ladite Convention, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de cette loi sont incompatibles avec celles de la loi française du 5 juillet 1985, dont le caractère d'ordre public ne peut être contesté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que les dispositions de la loi yougoslave sur les accidents de la circulation routière, fondée sur l'idée de responsabilité pour faute, ne sont pas contraires à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a faussement appliqué, et par suite violé, le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 3 et 4 a de la convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'il résulte du second qu'il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et si tous ces véhicules sont immatriculés dans le même Etat, auquel cas, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable en ce qui concerne les dommages subis par le passager de l'un de ces véhicules, lorsque ce passager a sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel est survenu l'accident ; Attendu que, pour déclarer la loi française applicable en vertu de l'article 4 a susvisé, l'arrêt attaqué énonce que M. X... et son assureur n'ont pas répondu au moyen tiré de ce texte, et que Mlle A... n'a dirigé son action que contre M. X... dont la motocyclette était immatriculée en France, le propriétaire du véhicule adverse, de nationalité allemande, n'étant mis en cause par aucune des parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, l'arrêt relève qu'une collision s'est produite entre la motocyclette de M. X... et la Volkswagen de M. Z..., de telle sorte que deux véhicules étaient impliqués dans cet accident, la circonstance que le conducteur de l'un d'entre eux n'ait pas été attrait dans la procédure n'ayant aucune incidence sur la réalité de cette implication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mlle A..., partie succombante 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Loi locale - Exception - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Loi yougoslave fondée sur l'idée de responsabilité pour faute (non) 1° CONFLIT DE LOIS - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Exception - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Loi yougoslave fondée sur l'idée de responsabilité pour faute (non) 1° CIRCULATION ROUTIERE - Accident survenu à l'étranger - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable - Exception - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Loi yougoslave fondée sur l'idée de responsabilité pour faute (non) 1° Selon l'article 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, l'application d'une des lois déclarées compétentes par cette Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public, au sens international. Tel n'est pas le cas des dispositions de la loi yougoslave fondées sur l'idée de responsabilité pour faute. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Loi locale - Exception - Responsabilité envers un passager - Loi de l'Etat d'immatriculation du véhicule - Participation de plusieurs véhicules - Conditions - Immatriculation dans le même Etat 2° CIRCULATION ROUTIERE - Accident survenu à l'étranger - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable - Responsabilité envers un passager - Loi de l'Etat d'immatriculation du véhicule - Condition 2° CONFLIT DE LOIS - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Exception - Responsabilité envers un passager - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi de l'Etat d'immatriculation du véhicule - Participation de plusieurs véhicules - Conditions - Immatriculation dans le même Etat 2° Selon la convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. Il est dérogé à cette règle seulement dans les cas où plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et si tous ces véhicules sont immatriculés dans le même Etat, auquel cas la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable en ce qui concerne les dommages subis par le passager de l'un des véhicules, lorsque ce passager a sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel est survenu l'accident. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1991-01-22 , Bulletin 1991, I, n° 26, p. 16 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-06-06 , Bulletin 1990, I, n° 135, p. 96 (cassation partielle).<br/> Convention de La Haye 1971-05-04 art. 3, art. 4-a, art. 10

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