JURITEXT000007026281 CXCXAX1991X03X01X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mars 1991, 89-14.626, Publié au bulletin 1991-03-05 Cour de cassation Rejet. 89-14626 Bulletin 1991 I N° 81 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 1989-03-08 1989-03-08 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :MM. Vuitton, Henry. Rapporteur :M. Thierry . Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 mars 1986, les époux X... ont vendu aux époux Y... un ensemble immobilier sis à La Rochelle ; que, le 1er janvier 1987, M. X... a assigné les époux Y... en restitution de la bibliothèque située au deuxième étage de l'immeuble cédé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que le meuble, dont le caractère démontable était invoqué, était appuyé au mur, et non scellé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 524 et 525 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; alors, ensuite, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soulignant le caractère démontable du meuble et provisoire de sa fixation ; et alors, enfin, que faute d'avoir constaté la volonté expresse du propriétaire d'attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure, volonté au surplus démentie par la vente de l'immeuble qui n'incluait pas ce meuble, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la bibliothèque litigieuse était un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités, et qu'ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée, et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi IMMEUBLE - Immeuble par destination - Définition - Attache à perpétuelle demeure - Bibliothèque - Bibliothèque aux dimensions exactes de la pièce IMMEUBLE - Immeuble par destination - Définition - Bibliothèque - Bibliothèque aux dimensions exactes de la pièce - Accessoire de l'immeuble - Manifestation de la volonté des propriétaires - Appréciation souveraine IMMEUBLE - Immeuble par destination - Définition - Intention du propriétaire - Bibliothèque POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Immeuble - Immeuble par destination - Bibliothèque aux dimensions exactes de la pièce - Accessoire de l'immeuble - Manifestation de la volonté des propriétaires Constitue un immeuble par destination, attaché au fonds à perpétuelle demeure, une bibliothèque dont les juges du fond ont relevé qu'elle était un important meuble en L, masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités et dont ils ont souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1968-07-03 , Bulletin 1968, III, n° 316, p. 244 (rejet) ; Assemblée plénière, 1988-04-15 , Bulletin 1988, Ass. Plén., n° 4, p. 5 (cassation sans renvoi).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.