JURITEXT000007026283 CXCXAX1991X03X01X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mars 1991, 89-13.831, Publié au bulletin 1991-03-05 Cour de cassation Rejet. 89-13831 Bulletin 1991 I N° 85 p. 56 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-10-13 1988-10-13 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :M. Choucroy, Mme Luc-Thaler. Rapporteur :M. Grégoire . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988), qu'en 1983, la société Tricots Alain Manoukian a mis en vente des vêtements dits " tee-shirts " ornés d'une broderie représentant une chaise longue et un parasol ; qu'en avril 1985, la société Brodesign, se prétendant créatrice de ce modèle de broderie, a exercé contre la société Manoukian, devant la juridiction civile, une action en contrefaçon et concurrence déloyale ; que l'arrêt a constaté le caractère original du dessin créé par la société Brodesign et sa reproduction " presque à l'identique " sur les chemises vendues par la société Manoukian ; qu'il a accueilli la demande sur le fondement de la loi du 12 mars 1952, réprimant la contrefaçon des créations des industries de l'habillement et de la parure, et de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ; qu'estimant en revanche que la société Manoukian n'avait commis aucune faute distincte de la contrefaçon, la cour d'appel a rejeté la demande en concurrence déloyale de la société Brodesign ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré établie la contrefaçon invoquée et ordonné des mesures d'interdiction, de confiscation et de publicité, alors, selon le moyen, qu'importateur du vêtement litigieux, elle n'avait pas connaissance de la contrefaçon commise par le fabricant et que sa mauvaise foi ne pouvait être présumée ; Mais attendu que le créateur d'une oeuvre de l'esprit jouissant sur celle-ci d'un droit de propriété opposable à tous, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'au regard du droit civil l'exploitation d'un produit comportant la reproduction d'une oeuvre originale constituait à elle seule une contrefaçon, indépendamment de toute autre faute du contrefacteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Manoukian fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la contrefaçon du dessin de broderie de la société Brodesign, tout en doublant le montant de l'indemnité réparatrice allouée par les juges du premier degré, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le préjudice résultant de cette contrefaçon était symbolique et purement moral et que, d'autre part, il n'existait pas de lien de causalité entre cette contrefaçon et " l'atteinte à l'image de marque de la société Brodesign " ou la dépréciation d'un modèle qui n'était plus exploité par elle ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que l'exploitation illicite imputable à la société Manoukian ayant " porté atteinte aux droits d'auteur de la société Brodesign " avait nui, dans l'esprit du public, à la réputation de son activité créatrice ; qu'elle a, par là même, constaté la nature et l'étendue du préjudice réparable qu'elle a ensuite souverainement évalué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Mauvaise foi - Personnes participant à une contrefaçon - Nécessité (non) 1° DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Mauvaise foi - Personnes participant à une contrefaçon - Nécessité (non) 1° CONTREFAçON - Action en justice - Défense - Personnes ayant participé à une contrefaçon - Mauvaise foi - Nécessité (non) 1° Le créateur d'une oeuvre de l'esprit jouissant sur celle-ci d'un droit de propriété opposable à tous, une cour d'appel retient à juste titre qu'au regard du droit civil, l'exploitation d'un produit comportant la reproduction d'une oeuvre originale constitue à elle seule une contrefaçon, indépendamment de toute autre faute du contrefacteur. 2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Préjudice - Réparation - Atteinte aux droits d'auteur du créateur - Discrédit de son activité créatrice dans l'esprit du public - Constatations suffisantes 2° CONTREFAçON - Responsabilité - Dommage - Réparation - Atteinte aux droits d'auteur du créateur - Discrédit de son activité créatrice dans l'esprit du public - Constatations suffisantes 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Contrefaçon - Atteinte aux droits d'auteur du créateur - Discrédit de son activité dans l'esprit du public - Constatations suffisantes 2° DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Dommage - Réparation - Atteinte aux droits d'auteur du créateur - Discrédit de son activité créatrice dans l'esprit du public - Constatations suffisantes 2° Constate la nature et l'étendue du préjudice réparable, la cour d'appel qui retient que l'exploitation illicite, imputable à un contrefacteur, ayant porté atteinte aux droits d'auteur du créateur, a nui, dans l'esprit du public, à la réputation de son activité créatrice. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1990-06-06 , Bulletin 1990, I, n° 144
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.