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JURITEXT000007026285

JURITEXT000007026285 CXCXAX1991X04X03X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026285.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 1991, 89-21.415, Publié au bulletin 1991-04-04 Cour de cassation Cassation. 89-21415 Bulletin 1991 III N° 113 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Colmar, 1989-05-12 1989-05-12 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocat :M. Cossa. Rapporteur :M. Garban . Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 1989), qu'informée de l'intention des consorts X... de vendre un fonds agricole, la SAFER d'Alsace leur a notifié, le 2 mai 1984, sa décision de préempter ce bien en se référant à l'objectif prévu au 2° du paragraphe I de l'article 7 de la loi modifiée du 8 août 1962 ; qu'assignés par la SAFER à l'effet de réaliser la vente, les consorts X... ont, reconventionnellement, sollicité, le 20 décembre 1984, la nullité de la préemption ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... n'ont contesté la décision de préemption qu'après l'expiration d'un délai de 6 mois, mais que l'insuffisance de la motivation de la décision de préemption met en cause le respect de l'objectif légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action mettant en cause le respect des objectifs de la loi doit être engagée dans le délai de 6 mois à compter du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, celle en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la préemption réalisée ne correspondait pas à l'objectif légal invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Action en contestation de la motivation - Délais - Point de départ SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Action fondée sur un détournement de la mission légale - Délais - Point de départ Les actions en contestation de la motivation des décisions de préemption prises par les SAFER doivent être intentées dans le délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques et celles mettant en cause le respect des objectifs de la loi dans le même délai à compter du jour où les décisions de rétrocession ont été rendues publiques. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-10-14 , Bulletin 1987, III, n° 175, p. 101 (rejet).<br/> Loi 62-917 1962-08-08

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