JURITEXT000007026297 CXCXAX1991X07X01X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026297.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 1991, 88-17.530, Publié au bulletin 1991-07-02 Cour de cassation Cassation. 88-17530 Bulletin 1991 I N° 222 p. 146 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1988-05-31 1988-05-31 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :M. Fouret . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que, déclarée responsable des désordres causés à la villa de Mme Cendrier au cours des travaux de démolition des maisons voisines, la société civile immobilière Aguarena a assigné en garantie son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action irrecevable comme atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour décider que la société Aguarena ne pouvait pas se prévaloir d'une cause de suspension de la prescription, l'arrêt attaqué énonce qu'après la date du 14 novembre 1978, la compagnie d'assurance n'a accompli aucun acte traduisant sa volonté de participer à la procédure ou manifestant son intention de prendre le sinistre en charge ; Attendu, cependant, que l'arrêt relève que, selon l'article 16 des conditions générales de la police, pouvoir était donné à la compagnie " d'engager et de suivre toute procédure et d'y représenter l'assuré " ; que, par sa lettre du 19 juin 1978, le Cabinet Langlois, agent général de La Préservatrice, " confirmait " à l'avocat choisi par la société Aguarena " d'être présent à l'audience du 20 juin " et transmettait ensuite le dossier au Groupe Canonne, avocat-conseil, en lui indiquant que cet avocat " avait été saisi " ; que, par lettre du 14 novembre 1978, la compagnie " faisait savoir " qu'elle " demandait au Cabinet Colin d'intervenir aux opérations d'expertise judiciaire " ; Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des motifs de son arrêt qu'en exécution des clauses de la police l'assureur avait pris la direction du procès intenté à son assurée par la victime du dommage et que, par suite, le cours de la prescription demeurait suspendu jusqu'au terme de cette procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Action de la victime - Direction du procès par l'assureur - Durée de la direction du procès ASSURANCE RESPONSABILITE - Clause - Direction du procès - Effets - Prescription - Suspension - Durée de la direction du procès ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Direction du procès - Effets - Prescription - Suspension Lorsque l'assureur, en exécution des clauses de la police d'assurance, prend la direction du procès intenté à son assuré par la victime du dommage, le cours de la prescription demeure suspendu. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-11-03 , Bulletin 1988, n° 296, p. 203 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L114-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.