JURITEXT000007026298 CXCXAX1991X02X02X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/62/JURITEXT000007026298.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 février 1991, 89-10.054, Publié au bulletin 1991-02-13 Cour de cassation Rejet. 89-10054 Bulletin 1991 II N° 50 p. 26 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-06-10 1988-06-10 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :MM. Choucroy, Blanc. Rapporteur :M. Chabrand . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1988), que, de nuit, sur une autoroute, dans la traversée d'une agglomération, l'automobile conduite par M. X... et appartenant à son épouse heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice les époux X... et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant la faute exclusive de la victime, alors que les premiers juges ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'automobiliste ne pouvait pas apercevoir et éviter le piéton qui avait franchi les deux tiers de la chaussée et celui-ci, dans ses conclusions d'appel, soulignant que l'automobiliste n'avait pu être surpris par son arrivée intempestive et que l'accident était dû au défaut de maîtrise de ce conducteur qui circulait à vive allure, au volant d'une puissante voiture, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... s'est jeté sur le véhicule et que sa précipitation, alliée au fait que l'automobiliste ne pouvait pas normalement s'attendre à ce qu'un piéton traversât la chaussée d'une autoroute malgré trois glissières de sécurité, au moment où lui même arrivait à sa hauteur, ne permettait pas au conducteur d'effectuer une manoeuvre utile ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable de la victime avait été la cause exclusive de l'accident et, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Autoroute - Traversée après franchissement de glissières de sécurité CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Autoroute - Traversée après franchissement de glissières de sécurité Une cour d'appel, retenant qu'un piéton s'était jeté sur un véhicule circulant sur une autoroute et que sa précipitation, alliée au fait que l'automobiliste ne pouvait pas normalement s'attendre à ce qu'un piéton traversât la chaussée de l'autoroute malgré trois glissières de sécurité, ne permettait pas au conducteur d'effectuer une manoeuvre utile, a pu déduire de ces constatations et énonciations que la faute inexcusable de la victime avait été la cause exclusive de l'accident. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-03-07 , Bulletin 1990, II, n° 53, p. 29 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.