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JURITEXT000007026318

JURITEXT000007026318 CXCXAX1991X02X04X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026318.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 février 1991, 89-15.165, Publié au bulletin 1991-02-12 Cour de cassation Cassation partielle. 89-15165 Bulletin 1991 IV N° 67 p. 46 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-12-01 1988-12-01 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Patin Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur :M. Edin . Sur le moyen unique : Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., M. B..., Mme A... et les époux C... (les franchisés) ont assigné la société centrale d'achat La Porcelaine blanche (la société) et M. Z..., en qualité de franchiseurs, afin d'obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'aurait causé l'inexécution par les franchiseurs de leurs obligations nées du contrat de franchise ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire ; que M. Y..., administrateur, et Mme X..., représentant des créanciers, sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande dirigée contre M. Z..., la cour d'appel, ayant retenu que les mandataires de justice ne mettaient pas en cause la régularité de l'action des franchisés, a fixé, pour chacun de ceux-ci, le montant d'une créance de réparation à l'égard de la société, a dit que M. Z... était fondé à être garanti pour moitié par la société des condamnations prononcées contre lui, et a constaté sa créance " sous réserve des formalités prescrites en matière de procédure collective " ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si les franchisés et M. Z... avaient procédé à la déclaration de leurs créances auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société, avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société centrale d'achat La Porcelaine blanche responsable du préjudice subi par M. D..., M. B..., Mme A... et les époux C..., et a fixé la créance de chacun de ceux-ci sur ladite société, en ce qu'il a dit que la société centrale d'achat La Porcelaine blanche devrait garantir M. Z... pour moitié des condamnations prononcées contre lui et a fixé la créance de M. Z... sur ladite société, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat par un franchiseur ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Effets - Instance en dommages-intérêts introduite avant l'ouverture de la procédure - Reprise d'instance VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Action en dommages-intérêts intentée par le franchisé - Franchiseur en redressement judiciaire - Soumission à la suspension de poursuites individuelles ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Instance introduite avant l'ouverture de la procédure - Reprise - Conditions - Déclaration de la créance Selon les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Manque dès lors de base légale, l'arrêt qui, alors que le franchiseur avait été mis en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel, accueille la demande en paiement de dommages-intérêts formée par des franchisés pour obtenir réparation du préjudice causé par l'inexécution par le franchiseur de ses obligations, sans rechercher au besoin d'office si les franchisés avaient procédé à la déclaration de leurs créances auprès du représentant des créanciers et si l'instance avait été valablement reprise. Décret 85-1389 1985-12-27 art. 65 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47, art. 48

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