JURITEXT000007026326 CXCXAX1991X05X02X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026326.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 1991, 90-10.691, Publié au bulletin 1991-05-10 Cour de cassation Cassation. 90-10691 Bulletin 1991 II N° 138 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 1989-11-07 1989-11-07 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel. Rapporteur :M. Deroure . Sur le premier moyen : Vu les articles 14 V et 14 VI de la loi du 27 décembre 1968, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, nul ne pouvant prétendre à une indemnité pour les dommages causés par les gibiers provenant de son propre fonds, le propriétaire d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers doit établir, pour être indemnisé, que les dégâts qu'il invoque ont été, au moins pour partie, causés par de grand gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés à leurs plantations forestières par des cervidés, les époux de X..., qui avaient cédé leur droit de chasse à une société de chasse, demandèrent à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour condamner l'ONC, le jugement énonce que les époux de X..., ayant mis leur fonds à la disposition d'une société de chasse, ont perdu la maîtrise de la gestion du gibier sur leurs terres et qu'il importe peu que le gibier provienne du fonds des victimes, ce qui n'est pas démontré par l'ONC ; Attendu cependant que le texte susvisé, de portée générale, qui exclut l'indemnisation des dommages causés par des gibiers provenant du propre fonds de la victime, ne prévoit aucune dérogation en faveur du propriétaire qui cède son droit de chasse ; Qu'en condamnant l'ONC à indemniser l'entier préjudice des époux de X..., sans rechercher si les grands gibiers qui avaient causé les dégâts ne provenaient pas, au moins en partie, du propre fonds des victimes qui était inclus dans un plan de chasse, impliquant la présence de grands gibiers, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Exception - Gibier provenant du fonds du plaignant inclus dans un plan de chasse - Propriétaire ayant cédé son droit de chasse - Absence d'influence CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Exception - Gibier provenant du fonds du plaignant inclus dans un plan de chasse - Propriétaire ayant cédé son droit de chasse - Absence d'influence Les articles 14.V et 14.VI de la loi du 27 décembre 1968, qui excluent l'indemnisation des dommages causés par des gibiers provenant du propre fonds de la victime, ne prévoient aucune dérogation en faveur du propriétaire qui cède son droit de chasse. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1990-12-05 , Bulletin 1990, II, n° 253, p. 130 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1315 Loi 68-1172 1968-12-27 art. 14.V, art. 14.VI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.