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JURITEXT000007026329

JURITEXT000007026329 CXCXAX1991X05X03X00156X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026329.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1991, 89-12.060, Publié au bulletin 1991-05-29 Cour de cassation Rejet. 89-12060 Bulletin 1991 III N° 156 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Colmar, 1988-12-15 1988-12-15 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 1), la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Peyre (arrêt n° 1), M. Chollet (arrêt n° 2) Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1988), que les consorts Y..., propriétaires d'un domaine rural de 28 hectares, 65 ares, donné à bail aux époux X..., ont fait délivrer congé à ces fermiers, le 7 mai 1974, aux fins de reprise d'une partie des terres louées ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, " 1°) qu'aux termes de l'article L. 411-62 (ancien article 845) du Code rural, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; qu'il est de principe que ledit équilibre économique doit être apprécié par rapport aux seuls biens donnés en location par le bailleur qui exerce la reprise partielle ; que, dès lors, en entérinant les conclusions de l'expertise qui, comme le constate l'arrêt attaqué lui-même, avait porté " sur l'ensemble des biens exploités par les époux X..., et non sur les seules terres qui leur étaient louées par les bailleurs ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, dès lors, en écartant comme elle l'a fait une décision de la Cour suprême interprétant les dispositions du texte applicable au présent litige, au seul motif que cette décision était " isolée, simplement citée et non produite in extenso ", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que, dès lors, étant constant que, tant en première instance qu'en appel, les époux X... cherchaient à voir prononcer la nullité du congé du 7 mai 1974 du fait de l'importance de la reprise partielle et des conséquences de celle-ci, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter les critiques reprochant à l'expert d'avoir apprécié l'équilibre économique de l'exploitation suite à la reprise partielle des terres sur une base erronée, du seul fait de leur caractère prétendument tardif ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant concernant le caractère tardif des critiques apportées à l'expertise, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 845 du Code rural, devenu L. 411-62 de ce Code, en appréciant l'équilibre économique de l'exploitation assurée par les preneurs par rapport à l'ensemble des terres exploitées par ceux-ci, incluses ou non dans le bail, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la reprise partielle ne portait pas gravement atteinte à l'équilibre économique de cet ensemble ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Reprise partielle - Atteinte à l'équilibre de l'exploitation du preneur - Ensemble des terres exploitées par le preneur incluses ou non dans le bail - Prise en considération - Nécessité 1° En cas de reprise partielle, l'équilibre de l'exploitation assurée par le preneur doit, au sens de l'article L. 411-62 du Code rural, être apprécié par rapport à l'ensemble des terres exploitées par le preneur, incluses ou non dans le bail (arrêts n°s 1 et 2). 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Reprise partielle - Atteinte à l'équilibre de l'exploitation du preneur - Ensemble des terres exploitées par le preneur incluses ou non dans le bail - Gravité de l'atteinte - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail rural - Bail à ferme - Reprise - Reprise partielle - Atteinte grave à l'exploitation du preneur 2° Si l'appréciation de l'équilibre économique de l'exploitation assurée par les preneurs doit être appréciée, en cas de reprise partielle, par rapport à l'ensemble des terres exploitées par ceux-ci, incluses ou non dans le bail, la cour d'appel apprécie souverainement si cette reprise porte ou non gravement atteinte à l'équilibre économique de cet ensemble (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : (1°). (2°). Chambre civile 3, 1985-05-19 , Bulletin 1985, III, n° 98, p. 74 (rejet) ; Chambre civile 3, 1983-11-30 , Bulletin 1983, III, n° 252, p. 191 (rejet).<br/> Code rural 845 devenu L411-62

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