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JURITEXT000007026331

JURITEXT000007026331 CXCXAX1991X05X04X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026331.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1991, 89-13.780, Publié au bulletin 1991-05-06 Cour de cassation Cassation partielle. 89-13780 Bulletin 1991 IV N° 151 p. 109 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-01-26 1989-01-26 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Bézard . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que les frères Serge et Yves X... ont constitué, avec M. Jaeckle, président de la société Alephe management services (société AMS) la société à responsabilité limitée Abris Jaeckle Leloup (société AJL) ayant pour objet l'exploitation d'un brevet d'abris antiatomiques ; que la société AJL a assigné M. Jaeckle et la société AMS en dommages-intérêts, leur reprochant notamment d'avoir, en la dénigrant auprès de sa cliente la société ATFH, tenté de se faire attribuer directement par celle-ci un marché qui lui était destiné ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la cour d'appel, qui a constaté qu'un marché primitivement destiné à la société AJL par la société Thomson avait été, par la suite d'une décision de celle-ci, finalement attribué à la société AMS, a décidé néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. Jaeckle, président de cette dernière, au motif qu'il n'était pas établi que ce revirement de la société Thomson soit imputable à une manoeuvre de M. Jaeckle dont la société AJL ne disait pas en quoi elle aurait été déloyale, dès lors que la société AMS n'était tenue d'aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société Thomson ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AJL, qui soutenait que par sa seule qualité d'associé de la société AJL, M. Jaeckle avait l'obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AJL de ses demandes dirigées contre M. Jaeckle personnellement, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Société à responsabilité limitée - Associé - Concurrence déloyale au préjudice de la société SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Concurrence déloyale - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Société - Concurrence déloyale au préjudice d'une société - Associé d'une société à responsabilité limitée - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ne répond pas aux conclusions d'une société à responsabilité limitée soutenant que du fait de sa seule qualité d'associé de ladite société celui-ci avait l'obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de cette société à responsabilité limitée. Nouveau Code de procédure civile 455

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