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JURITEXT000007026341

JURITEXT000007026341 CXCXAX1991X03X05X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026341.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1991, 89-10.328, Publié au bulletin 1991-03-07 Cour de cassation Rejet. 89-10328 Bulletin 1991 V N° 116 p. 74 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1988-10-11 1988-10-11 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Vier et Barthélémy. Rapporteur :M. Hanne . Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1988) d'avoir jugé que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hayange était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales, non pas mensuellement, mais trimestriellement, aux motifs que ladite Caisse employait, au 31 décembre 1984, dix salariés dont deux à temps partiel occupés 19,5 heures et 15,23 heures par semaine, en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de neuf salariés à temps plein, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi, non par le seul article L. 212-4-2 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions, notamment la durée hebdomadaire du travail, et que, selon l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale, pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état des heures effectuées doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif de l'entreprise, si bien que ces conditions n'étant pas remplies, la notion de travail à temps partiel ne pouvait être retenue, et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit et de respect des conditions de forme définies par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, que, s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date d'exigibilité - Détermination en fonction du nombre de salariés occupés - Travail à temps partiel - Preuve TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effet Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-19 , Bulletin 1990, V, n° 298, p. 178 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-12-20 , Bulletin 1990, V, n° 705, p. 428 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale R242-11 Code du travail L212-4-2, L212-4-3

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