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JURITEXT000007026344

JURITEXT000007026344 CXCXAX1991X05X05X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026344.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 88-16.455, Publié au bulletin 1991-05-07 Cour de cassation Cassation. 88-16455 Bulletin 1991 V N° 230 p. 141 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, 1988-05-18 1988-05-18 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :M. Odent, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Feydeau . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " ; Attendu que M. X..., qui exploitait sous la dénomination " Entreprise générale d'électricité " un fonds d'entreprise générale et qui était affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), a, le 31 octobre 1985, cédé son fonds à la société anonyme Entreprise industrielle, laquelle l'a employé comme salarié à compter du 1er novembre 1985 ; que pour annuler la contrainte qui lui avait été délivrée par la CNREBTP en vue d'obtenir paiement de la cotisation subséquente, la décision attaquée énonce essentiellement que l'opération d'achat avait eu pour effet de faire perdre toute vie et forme propres à l'Entreprise générale d'électricité qui n'avait pas changé de forme juridique ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'était par l'effet de la cession du fonds par M. X... à la société anonyme que son entreprise avait changé de forme juridique et que la Caisse était privée de la cotisation qu'elle percevait jusque-là, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Cotisation " subséquente " - Conditions - Changement de forme juridique de l'entreprise - Cession de fonds à une société anonyme Il résulte de l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente ". Tel est le cas du vendeur d'un fonds d'entreprise générale à une société anonyme qui l'a employé comme salarié dès lors que c'est par l'effet de cette cession que l'entreprise a changé de forme juridique et que la Caisse a été privée de la cotisation qu'elle percevait jusque-là. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-07-07 , Bulletin 1981, V, n° 671, p. 502 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L635-8

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