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JURITEXT000007026346

JURITEXT000007026346 CXCXAX1991X05X05X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026346.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 88-43.889, Publié au bulletin 1991-05-07 Cour de cassation Rejet. 88-43889 Bulletin 1991 V N° 234 p. 143 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-05-03 1988-05-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Monboisse . Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 mai 1988) et la procédure, M. Elvan X... a été engagé en Turquie le 17 septembre 1973 en qualité d'ouvrier hautement qualifié ; que, depuis 1979, il habite dans un bungalow mis à sa disposition par la société au siège de l'entreprise, à Carrières-sur-Seine ; qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 14 octobre 1983 ; que, le 10 octobre 1983, la société Cogem l'informait de sa mutation sur un chantier de Créteil et lui enjoignait de quitter son logement de Carrières-sur-Seine pour habiter sur place ; qu'il acceptait sa mutation tout en demandant de continuer à habiter à Carrières-sur-Seine ; que la société lui supprimait alors le versement des indemnités de petit déplacement qu'il percevait auparavant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'entreprise à payer à M. X... une indemnité de transport et une indemnité de repas, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce salarié n'a nullement établi qu'il existait de la part de la société une manifestation de volonté non équivoque et une pratique constante et généralisée, susceptibles de faire naître un usage, que, depuis 1983, la société contestait le droit de M. X... de se maintenir dans les lieux, que ce qui a été accordé à celui-ci dans un contexte déterminé ne peut créer un avantage acquis, que M. X... était le seul salarié habitant au siège de la société qui avait une activité sur un chantier extérieur ; alors que, d'autre part, il n'est nullement établi que l'employeur ait pris les mesures litigieuses en raison de l'appartenance ou de l'activité syndicale de M. X... ; que ce dernier n'apporte pas la preuve que le changement d'hébergement portait atteinte à son activité syndicale ; alors qu'enfin, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que, d'une part, le moyen, qui allègue un défaut de réponse à conclusions sans préciser les chefs qui en auraient été délaissés, est irrecevable sur ce point ; que, d'autre part, en premier lieu, la cour d'appel, qui a relevé qu'à partir de 1979, M. X... avait été logé en bungalow au siège de la société Cogem avec un certain nombre d'ouvriers, bien que travaillant sur différents chantiers éloignés de ce siège, et qu'il percevait, ainsi que ses camarades, des indemnités de transport et de repas, a ainsi caractérisé l'existence d'un usage et justifié sa décision de ce chef ; qu'en second lieu, ayant constaté la concomitance de l'élection de M. X... comme délégué du personnel avec la mise en demeure adressée à ce salarié d'avoir à quitter le bungalow situé au siège de la société et avec la suppression des indemnités de petit déplacement, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait agi d'une manière discriminatoire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Constitution d'un usage 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Versement à plusieurs salariés depuis plusieurs années - Usages de l'entreprise 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de transport - Versement à plusieurs salariés depuis plusieurs années - Usages de l'entreprise 1° La juridiction prud'homale qui a relevé qu'un salarié était, depuis plusieurs années, logé en bungalow au siège de la société qui l'employait, avec un certain nombre d'ouvriers, bien que travaillant sur différents chantiers éloignés de ce siège et qu'il percevait, ainsi que ses camarades, des indemnités de transport et de repas, a ainsi caractérisé l'existence d'un usage. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Discrimination entre les salariés - Election d'un salarié en qualité de délégué du personnel - Suppression concomitante d'un avantage acquis à titre d'usage 2° La juridiction prud'homale qui constate la concomitance de l'élection d'un salarié comme délégué du personnel avec la mise en demeure adressée à ce salarié d'avoir à quitter le bungalow qu'il occupait au siège de son employeur et avec la suppression des indemnités de petit déplacement, peut décider que l'employeur avait agi d'une manière discriminatoire.

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