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JURITEXT000007026350

JURITEXT000007026350 CXCXAX1991X05X05X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026350.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1991, 90-60.392, Publié au bulletin 1991-05-15 Cour de cassation Cassation. 90-60392 Bulletin 1991 V N° 242 p. 148 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance du Mans, 1990-05-07 1990-05-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Renard-Payen . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement Souriau Champagné - Le Mans élus en juin 1989 devaient rester en fonction jusqu'au mois de juin 1991 à défaut d'accord entre les parties, malgré la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 10 janvier 1990, selon laquelle les unités de Champagné et du Mans constituaient des établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise, de sorte que l'organisation des élections telle que prévue par l'employeur était irrégulière, le tribunal d'instance a dit qu'aucun texte ne permettrait d'affirmer que la création de deux établissements distincts entraînait la dissolution du comité d'établissement commun préexistant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du directeur départemental du travail avait pour conséquence de faire perdre à l'établissement unique Champagné - Le Mans sa qualité d'établissement distinct et qu'il ne constatait pas l'existence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mamers REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Mandat - Fin - Division de l'entreprise en établissements distincts REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Mandat - Mandat expiré - Prorogation - Accord préélectoral - Nécessité ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Division de l'entreprise en établissements distincts - Accord prorogeant le mandat des membres du comité d'entreprise - Absence - Effet ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Division de l'entreprise en établissements distincts - Décision du directeur départemental du travail - Portée La décision du directeur départemental du travail instituant deux établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise a pour conséquence de faire perdre à l'établissement initial unique sa qualité d'établissement distinct. Dès lors, en l'absence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement préexistant d'achever leur mandat, le tribunal d'instance qui décide que ces représentants du personnel doivent rester en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ne donne pas de base légale à sa décision. Code du travail L433-2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.