JURITEXT000007026354 CXCXAX1991X05X05X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 87-43.737, Publié au bulletin 1991-05-07 Cour de cassation Rejet. 87-43737 Bulletin 1991 V N° 218 p. 134 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1987-05-15 1987-05-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :M. Boullez. Rapporteur :M. Zakine . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987), que M. X..., engagé en octobre 1981 par M. Y... en qualité de fraiseur, et licencié le 31 mai 1985, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ; Sur le deuxième moyen qui est préalable : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu une absence du salarié le 25 mars 1985 comme motif du licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur la connaît ; Mais attendu que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-28 , Bulletin 1990, V, n° 327, p. 195, et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.