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JURITEXT000007026370

JURITEXT000007026370 CXCXAX1991X05X04X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 1991, 89-14.038, Publié au bulletin 1991-05-14 Cour de cassation Rejet. 89-14038 Bulletin 1991 IV N° 163 p. 118 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1988-12-08 1988-12-08 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Jéol Avocat :M. Foussard. Rapporteur :M. Nicot . Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1988), qu'une barge de haute mer appartenant à la société Kooren-Transporten (Kooren) a rompu ses amarres et, dérivant sur le canal reliant Bénouville à Ouistreham (Calvados), a heurté et endommagé des pontons et des navires de plaisance appartenant à l'Association motonautique du Calvados (l'association) ; que le 9 octobre 1985, l'association a assigné la société Kooren devant le tribunal de commerce en demandant le paiement de dommages-intérêts ; que le jugement accueillant cette demande a été frappé d'appel par la société Kooren ; que le 24 juillet 1986, la constitution d'un fonds de limitation de la responsabilité du propriétaire de la barge a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce qui a constaté le 31 août 1987 cette constitution ; que l'association a produit sa créance le 21 septembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Kooren reproche à l'arrêt de l'avoir, en refusant de surseoir à statuer, déclaré responsable des dommages causés à l'association, alors, selon le pourvoi, que la constitution par elle régulièrement autorisée et constatée par le président du tribunal de commerce, d'un fonds de limitation de responsabilité, faisait obstacle non seulement à toute mesure d'exécution à son encontre, mais encore à toute déclaration de responsabilité ; d'où il suit qu'en refusant de surseoir à statuer sur la responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 61, 64, 65, 74 du décret du 27 octobre 1967 ainsi que l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence, dans la loi du 3 janvier 1967, de dispositions ordonnant l'arrêt des poursuites individuelles, la société Kooren n'est pas fondée à faire grief à la cour d'appel d'avoir statué sur sa responsabilité envers l'association ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Fonds de limitation - Constitution - Effets - Obstacle à l'action en responsabilité (non) La constitution d'un fonds de limitation de la responsabilité du propriétaire d'une barge, qui avait provoqué des dommages après avoir rompu ses amarres, ayant été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce il ne peut être fait grief à un arrêt d'avoir statué sur la responsabilité du propriétaire de la barge en l'absence, dans la loi du 3 janvier 1967, de dispositions ordonnant l'arrêt des poursuites individuelles. Loi 67-523 1967-01-03

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