JURITEXT000007026374 CXCXAX1991X04X01X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026374.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 1991, 90-04.010, Publié au bulletin 1991-04-04 Cour de cassation Cassation. 90-04010 Bulletin 1991 I N° 122 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Versailles, 1990-05-31 1990-05-31 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Rapporteur :M. Savatier . Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire, tel qu'il ressort du mémoire en demande : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département des Yvelines, a déclaré recevable leur requête ; que la société Crédit universel a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable ; que le jugement attaqué a été rendu sans que ni le créancier qui avait saisi le juge, ni les débiteurs concernés, aient été convoqués ; Attendu cependant que dès lors qu'il est saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, contre une décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le juge d'instance, saisi du litige opposant ce créancier au débiteur, statue en matière contentieuse ; qu'il n'en serait autrement que si le recours avait été formé par le débiteur contre une décision de la commission déclarant irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le Tribunal statuant alors, sauf intervention des créanciers, en matière gracieuse, et pouvant se prononcer sans débats, conformément aux dispositions des articles 25 et 28 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le juge d'instance, qui statuait en matière contentieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Examen par la commission - Décision de recevabilité - Recours d'un créancier - Procédure - Caractère contradictoire - Nécessité 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Examen par la commission - Décision de recevabilité - Recours du créancier - Débat non contradictoire 1° Le juge d'instance statue en matière contentieuse et doit observer et faire observer le principe de la contradiction lorsqu'il est saisi par un créancier d'un recours formé contre une décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Examen par la commission - Décision d'irrecevabilité - Recours du débiteur - Absence d'intervention des créanciers - Procédure - Procédure gracieuse 2° PROCEDURE CIVILE - Procédure gracieuse - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Examen par la commission - Décision d'irrecevabilité - Recours du débiteur - Absence d'intervention des créanciers 2° Le juge d'instance statue en matière gracieuse et, sauf intervention des créanciers, sans débat, conformément aux dispositions des articles 25 et 28 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il est saisi d'un recours formé par le débiteur contre une décision de la commission déclarant irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 14, art. 16 nouveau Code de procédure civile 14, 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.