JURITEXT000007026375 CXCXAX1991X04X01X00123X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026375.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 1991, 90-04.008, Publié au bulletin 1991-04-04 Cour de cassation Cassation. 90-04008 Bulletin 1991 I N° 123 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Bayeux, 1990-04-30 1990-04-30 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur :M. Savatier . Sur l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs, contestée par la défense : Vu les articles 327 et 330 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 ; Attendu que, selon les premiers de ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de Cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que le dernier, autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; Attendu, que la demande des époux X... fondée sur les dispositions du titre Ier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice qu'ils auraient subi ; que dès lors, l'Union fédérale des consommateurs n'est pas autorisée à intervenir en qualité d'association agréée de consommateurs ; qu'elle ne justifie pas autrement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions des demandeurs ; qu'elle n'est donc pas recevable dans son intervention volontaire ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que la bonne foi se présume ; Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados a admis la recevabilité de leur demande ; que la société Locunivers, créancier des époux X..., a formé un recours en invoquant leur mauvaise foi ; Attendu que pour y faire droit et déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le tribunal d'instance a retenu que les époux X... n'établissent pas leur bonne foi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi des demandeurs était présumée et qu'il appartenait au créancier qui contestait leur qualité à bénéficier des dispositions du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989, d'établir leur mauvaise foi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Procédure - Intervention - Cassation - Association de défense des consommateurs (non) 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Condition 1° ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Association de défense des consommateurs 1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Cassation - Protection des consommateurs - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Association de défense des consommateurs (non) 1° Une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice que le débiteur aurait subi. Il s'ensuit que, selon les articles 327 et 330 du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, n'est pas recevable l'intervention volontaire devant la Cour de Cassation, d'une association agréée de consommateurs qui ne justifie pas autrement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions du demandeur. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Preuve - Charge - Créancier 2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence 2° Renverse la charge de la preuve et viole l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, le tribunal d'instance qui, pour déclarer irrecevable une demande de règlement amiable, retient que le débiteur n'établit pas sa bonne foi, laquelle est présumée. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1985-01-16 , Bulletin 1985, I, n° 25, p. 26 (rejet).<br/> Loi 88-14 1988-01-05 art. 5 nouveau Code de procédure civile 327, 330
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.