JURITEXT000007026376 CXCXAX1991X02X05X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026376.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1991, 89-12.174, Publié au bulletin 1991-02-07 Cour de cassation Cassation. 89-12174 Bulletin 1991 V N° 57 p. 36 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Sarreguemines, 1988-12-22 1988-12-22 Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ricard. Rapporteur :Mme Bignon . Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, le 5 décembre 1980, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la compagnie Hannover international France, a été déclaré entièrement responsable, au cours d'une instance à laquelle la CPAM était partie, et qui s'est achevée par un jugement du 29 mai 1985 ; Attendu que pour dire irrecevable l'action tendant au remboursement de prestations supplémentaires versées à la victime introduite par la Caisse, la décision attaquée énonce essentiellement que, par le jugement du 29 mai 1985 qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, la Caisse a perçu l'intégralité de l'indemnité réparant l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, mise à la charge du tiers responsable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dépenses alléguées par la Caisse correspondaient ou non à un élément du préjudice de la victime qui n'aurait pas été inclus dans sa demande initiale et serait en conséquence susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente de l'organisme social, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forbach SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Frais afférents à de nouveaux soins CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations non incluses dans la demande initiale SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations non incluses dans la demande initiale RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Elément pris en compte par la précédente décision Lorsqu'un organisme social allègue, postérieurement à une décision passée en force de chose jugée ayant liquidé le préjudice de la victime d'un accident de la circulation, de prestations supplémentaires versées à cette dernière, il appartient aux juges du fond de rechercher si les dépenses invoquées correspondent ou non à un élément du préjudice de la victime qui n'aurait pas été inclus dans sa demande initiale et serait en conséquence susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 533 p. 387 (rejet) ; Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 534 p. 388 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 522 p. 316 (rejet).<br/> Code civil 1351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.