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JURITEXT000007026380

JURITEXT000007026380 CXCXAX1991X02X05X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1991, 88-42.353, Publié au bulletin 1991-02-12 Cour de cassation Cassation partielle. 88-42353 Bulletin 1991 V N° 67 p. 41 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Béthune, 1988-03-14 1988-03-14 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :MM. Capron, Boullez. Rapporteur :M. Bonnet . Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner la société Douez et Lambin à payer à Mme X... et à d'autres salariées titulaires de mandats représentatifs, comme heures supplémentaires, certaines heures de délégation prises par les intéressées en dehors de leur horaire normal de travail, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors des heures de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il y était invité par l'employeur, si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités des mandats, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés des majorations pour heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné l'ASSEDIC du Pas-de-Calais à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail - Rémunération - Paiement en heures supplémentaires REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail Les heures de délégation, qui sont, selon les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, payées comme temps de travail, doivent, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail, être payées comme heures supplémentaires. Code du travail L412-17, L424-1, L434-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.