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JURITEXT000007026389

JURITEXT000007026389 CXCXAX1991X02X04X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/63/JURITEXT000007026389.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1991, 89-16.844, Publié au bulletin 1991-02-05 Cour de cassation Cassation. 89-16844 Bulletin 1991 IV N° 59 p. 41 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Pau, 1989-03-07 1989-03-07 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocat :M. Choucroy. Rapporteur :Mme Loreau . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme veuve Y..., MM. Michel et Pierre Y... et Mmes Z... et X... (les consorts Y...) ont, après le décès de M. Ulysse Y..., porteur de parts dans la société à responsabilité limitée Carrière de Hèches (la société), assigné celle-ci pour voir déclarer qu'en tant qu'héritiers de M. Ulysse Y..., ils étaient devenus de plein droit associés de cette société ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 13 des statuts était inapplicable en l'état à la succession de l'un des associés fondateurs et qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 44 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 18 des statuts stipulait qu'un héritier ne pouvait devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues par l'article 13, à savoir à la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social, et que l'assemblée générale des associés avait refusé cet agrément, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des statuts de la société ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Décès - Clause d'agrément de l'héritier par la société - Application - Héritier non associé CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire - Société à responsabilité limitée - Statuts SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Parts - Transmission successorale - Limitations statutaires - Respect - Nécessité L'article 18 des statuts d'une société à responsabilité limitée stipulant qu'un héritier ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé à la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social (article 13 des statuts), l'assemblée générale des associés ayant refusé cet agrément, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil en déclarant associés de plein droit les héritiers d'un des associés fondateurs au motif que l'article 13 des statuts est inapplicable en l'état à cette succession et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 44 de la loi du 24 juillet 1966. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1974-10-28 , Bulletin 1974, IV, n° 268, p. 217.<br/> Code civil 1134 Loi 66-537 1966-07-24 art. 44

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