JURITEXT000007026403 CXCXAX1991X05X04X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026403.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 1991, 89-18.434, Publié au bulletin 1991-05-14 Cour de cassation Rejet. 89-18434 Bulletin 1991 IV N° 167 p. 120 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-05-25 1989-05-25 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Nicot . Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 1989), la société Alsthom Atlantique (Alsthom) avait confié à la société Jokelson et Handtsaem, aux droits de laquelle se trouve la société WJ Services (l'entrepreneur de manutention), la manutention des tôles et profilés qu'elle importait par voie maritime ; qu'au cours d'une opération de déchargement, diverses pièces ont été endommagées ; qu'ayant indemnisé la société Alsthom, la compagnie Hansa marine insurance (l'assureur), subrogée dans ses droits, a assigné l'entrepreneur de manutention en dommages-intérêts ; Attendu que, l'entrepreneur de manutention reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les dommages, dont la réparation était demandée, étant survenus au cours du déchargement dont l'exécution incombe au transporteur, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 ; Mais attendu que l'entrepreneur de manutention n'est responsable, en application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966, qu'envers celui qui aura requis ses services, tandis que l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 ne concerne que les clauses du contrat de transport maritime et les propres obligations du transporteur ; que l'arrêt ayant retenu que la société Alsthom avait conclu avec l'entrepreneur de manutention un contrat lui confiant la manutention des tôles et profilés reçus par navires, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Alsthom, étant le seul donneur d'ordres, elle disposait d'une action contre l'entrepreneur de manutention et qu'elle a valablement subrogé son assureur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Assureur subrogé dans les droits du donneur d'ordre TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Personne ayant requis les services de l'acconier - Portée SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Transports maritimes - Action en responsabilité contre l'acconier - Assureur du destinataire - Destinataire lié contractuellement avec l'acconier L'entrepreneur de manutention n'est responsable, en application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966, qu'envers celui qui aura requis ses services, tandis que l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 ne concerne que les clauses du contrat de transport maritime et les propres obligations du transporteur. Dès lors, une société ayant conclu avec un entrepreneur de manutention un contrat lui confiant la manutention de tôles et profilés qu'elle importait par voie maritime et dont une partie avait été endommagée au cours d'une opération de déchargement d'un navire, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société, étant le seul donneur d'ordres, disposait d'une action contre l'entrepreneur de manutention et qu'elle avait valablement subrogé son assureur dans ses droits contre ce dernier. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, IV, n° 90, p. 59 (cassation).<br/> Décret 66-1078 1966-12-31 art. 38 Loi 66-420 1966-06-18 art. 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.