JURITEXT000007026406 CXCXAX1991X05X05X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026406.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1991, 90-60.503, Publié au bulletin 1991-05-15 Cour de cassation Cassation. 90-60503 Bulletin 1991 V N° 243 p. 149 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Marseille, 1990-08-23 1990-08-23 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :Mme Pams-Tatu . Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation, le 25 janvier 1990, par le Comité régional transport et équipement CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical auprès de l'agence de Marseille de la Brink's Provence, le jugement attaqué a retenu que cette agence ne disposait pas d'une autonomie suffisante pour constituer un établissement distinct, au motif que le pouvoir disciplinaire, l'embauche ainsi que la signature des contrats clientèle et des factures des fournisseurs des agences relevaient de la direction ; Attendu, cependant, que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher l'existence au sein de l'agence de Marseille d'un représentant de l'employeur ainsi qualifié, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Appréciation - Critères - Recherche nécessaire REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Conditions - Existence sur place d'un représentant de l'employeur L'établissement distinct dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence doit être cassé le jugement qui refuse de reconnaître l'existence d'un établissement distinct sans avoir recherché la présence d'un représentant de l'employeur ainsi qualifié. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-20 , Bulletin 1991, V, n° 149, p. 93, et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L412-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.