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JURITEXT000007026416

JURITEXT000007026416 CXCXAX1991X04X03X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026416.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1991, 89-16.295 89-16.729, Publié au bulletin 1991-04-17 Cour de cassation Cassation partielle. 89-16295 89-16729 Bulletin 1991 III N° 119 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1989-03-24 1989-03-24 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boulloche, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance. Rapporteur :M. Chapron . Joint les pourvois n°s 89-16.295 et 89-16.729 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 1989), que la société civile immobilière Clos Vésuve (SCI) a, en 1977, confié des travaux d'aménagement de locaux loués à usage de clinique, comprenant notamment la mise en place d'un groupe électrogène, à la société Grangette et Passager, aux droits de laquelle se trouve l'entreprise Lamy, laquelle a sous-traité les travaux d'électricité à la société Rivière, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) ; que le cabinet d'architectes ERA a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, le Bureau Véritas ayant une mission de contrôle des installations ; que la mise au point du groupe électrogène et son contrôle trimestriel ont été confiés à la société Béalas ; que le groupe électrogène ne donnant pas satisfaction, la SCI a assigné le cabinet ERA et la société Grangette et Passager, lesquels ont exercé des recours contre la société Rivière, le GAN, le Bureau Véritas et la société Béalas ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Béalas : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du GAN, qui est recevable : Vu l'article 13 du décret n° 67-1168 du 22 décembre 1967, applicable en la cause, et devenu l'article R. 111-28 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés ; Attendu que, pour condamner, sur le fondement de la garantie décennale, la société Grangette et Passager et le cabinet ERA à réparer les désordres affectant le groupe électrogène, l'arrêt retient que la fourniture et la pose de ce groupe s'intègrent dans un contrat d'entreprise relatif à d'importants travaux d'extension et d'aménagement de locaux hospitaliers, que les défauts du groupe mettent en péril le fonctionnement même de la clinique et que le groupe litigieux constitue donc un gros ouvrage dont les vices rendent l'immeuble impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du GAN et sur les pourvois provoqués de l'entreprise Lamy et du cabinet ERA : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Béalas, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Construction d'un ouvrage - Définition - Fourniture et pose d'un groupe électrogène (non) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Construction d'un ouvrage - Définition - Fourniture et pose d'un groupe électrogène (non) La fourniture et la pose d'un groupe électrogène ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article R. 111-28 du Code de la construction et de l'habitation. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-03-19 , Bulletin 1986, III, n° 30, p. 23 (cassation).<br/> Code de la construction et de l'habitation R111-28 Décret 67-1168 1967-12-22 art. 13

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