JURITEXT000007026419 CXCXAX1991X03X01X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026419.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1991, 89-18.337, Publié au bulletin 1991-03-19 Cour de cassation Cassation. 89-18337 Bulletin 1991 I N° 94 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1988-10-13 1988-10-13 Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Sadon Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Lemontey . Attendu qu'un jugement du tribunal de Stuttgart du 17 avril 1970, déclaré exécutoire, le 6 juin 1983, par la cour d'appel de Versailles, a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire à sa fille, Mlle X..., à compter de la naissance de celle-ci jusqu'à l'âge de 18 ans ; que le 3 avril 1985, Mlle X... a fait signifier à M. Y... un commandement de payer l'intégralité de la pension due et que M. Y... a fait opposition à ce commandement pour soutenir que par l'effet de la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 du Code civil, il ne pouvait être redevable que des seuls arrérages échus au cours des 5 années ayant précédé l'assignation en exequatur, soit le 22 septembre 1978 ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette opposition ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mlle X... reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1er et l'article 4 des conventions de la Haye, respectivement du 24 octobre 1956 et du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires alors, selon le moyen, que la prescription de la demande d'aliments était soumise à la loi allemande de fond et non à la loi française ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que le litige était né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire et, comme telle, soumise à la loi française quant à la prescription ; que le grief est dépourvu de fondement ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour accueillir l'opposition au commandement de payer, l'arrêt attaqué retient que l'article 2277 du Code civil " ne fait aucune distinction suivant que la pension a été fixée ou non par un jugement qui ne modifie pas la nature de l'action " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à l'article 2277 du Code civil, mais d'une difficulté liée au titre exécutoire dont disposait Mlle X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de ce qui avait été jugé le 17 avril 1970 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris 1° CONFLIT DE LOIS - Prescription civile - Loi applicable - Décision étrangère - Décision étrangère déclarée exécutoire en France - Litige né de son exécution en France - Loi française 1° Le litige né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire en France est soumis à la loi française quant à la prescription. 2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Aliments - Pension alimentaire - Condamnation - Condamnation exécutoire - Action en recouvrement (non) 2° ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Condamnation exécutoire - Action en recouvrement - Prescription de l'article 2277 du Code civil (non) 2° L'action qui tend au recouvrement d'une pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation exécutoire n'est pas soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1981-10-07 , Bulletin 1981, V, n° 764, p. 570 (cassation).<br/> Code civil 1351, 2277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.