JURITEXT000007026427 CXCXAX1991X07X01X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 1991, 90-12.021, Publié au bulletin 1991-07-02 Cour de cassation Cassation. 90-12021 Bulletin 1991 I N° 223 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1989-11-16 1989-11-16 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Coutard et Mayer, M. Odent. Rapporteur :Mme Crédeville . Attendu que Mme X... a souscrit le 31 janvier 1986 un contrat d'assurance protection santé auprès de l'UAP, aux termes duquel elle devait percevoir, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident, une indemnité forfaitaire de 500 francs par jour pendant un an ; qu'elle avait souscrit d'autres contrats du même genre auprès d'autres compagnie d'assurance, sans en faire lors de cette souscription, faite par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, la déclaration à l'UAP ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ; Attendu que pour dire nul le contrat d'assurance protection santé souscrit auprès de l'UAP et prévoyant une indemnité quotidienne forfaitaire, la cour d'appel a notamment énoncé que Mme X... avait omis volontairement de déclarer ses autres assurances ce qui avait changé l'opinion que l'assureur avait du risque ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause exigeant de Mme X... de ne pas souscrire ou à tout le moins de déclarer tout autre contrat accordant une garantie en cas d'infirmité permanente d'un montant supérieur à 500 000 francs, qui subordonnait la validité de l'assurance à la déclaration des autres assurances du même type, était nulle comme faisant obstacle au principe non indemnitaire qui régit les assurances de personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Indemnité - Caractère contractuel - Effets - Obligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque (non) ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Obligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque - Risque d'infirmité permanente - Clause nulle La clause d'un contrat exigeant de son assuré de ne pas souscrire ou de déclarer tout autre contrat accordant une garantie en cas d'infirmité permanente, qui subordonne la validité de l'assurance à la déclaration des autres assurances du même type, est nulle comme tendant à faire obstacle au principe non indemnitaire qui régit les assurances de personne. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1991-05-14 , Bulletin 1991, I, n° 147, p. 97 (cassation).<br/> Code des assurances L121-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.