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JURITEXT000007026439

JURITEXT000007026439 CXCXAX1991X03X02X00096X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026439.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1991, 89-20.510, Publié au bulletin 1991-03-25 Cour de cassation Rejet. 89-20510 Bulletin 1991 II N° 96 p. 51 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 1989-09-06 1989-09-06 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Blanc, Jousselin. Rapporteur :M. Chabrand . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 1989), qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... ; que M. Y... fut éjecté de sa voiture ; que, gisant au sol, il fut heurté par le véhicule de M. Z... ; que ce conducteur, s'étant arrêté constata que M. Y... était mort ; que les consorts Y... ont assigné M. X..., M. Z... et la caisse régionale d'assurances mutuelles de Nantes ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, le Fonds de garantie et la compagnie La Sauvegarde sont intervenus à l'instance ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les consorts Y... des préjudices résultant pour eux du décès de M. Y... alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 en ne recherchant pas si la victime avait été ou non mortellement blessée au cours de la première collision, alors que, d'autre part, elle aurait violé ces mêmes textes et l'article 1315 du Code civil en tirant de l'implication de l'automobile de M. Z... une présomption d'imputabilité du dommage ; Mais attendu que la cour d'appel qui retient, par des motifs non critiqués, que l'automobile de M. Z... était impliquée dans l'accident, relève qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été mortellement blessé dans la collision entre son véhicule et celui de M. X... et que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le fait du véhicule ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Preuve - Charge ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication dans le dommage (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule Une collision s'étant produite entre deux automobiles et le conducteur de l'une d'elles éjecté de sa voiture et gisant sur le sol ayant été heurté par un troisième véhicule, est légalement justifié l'arrêt qui, pour condamner le conducteur de ce dernier véhicule à indemniser le préjudice des ayants droit de la victime résultant du décès de celle-ci, retient qu'il n'était pas établi que la victime ait été mortellement blessée lors de la collision et que le conducteur du troisième véhicule, impliqué dans l'accident, ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le fait de son véhicule. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-11-08 , Bulletin 1989, II, n° 200, p. 103 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-10-24 , Bulletin 1990, II, n° 211, p. 107 (rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05

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