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JURITEXT000007026441

JURITEXT000007026441 CXCXAX1991X05X05X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026441.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1991, 89-12.657, Publié au bulletin 1991-05-16 Cour de cassation Cassation. 89-12657 Bulletin 1991 V N° 248 p. 152 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1989-02-03 1989-02-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Rapporteur :Mme Bignon . Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Rénovation coordination technique du bâtiment a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1987 ; Attendu que, pour limiter la remise des majorations à leur fraction réductible, les juges du fond se bornent à énoncer que la remise de la part irréductible échappe à leur compétence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier et peuvent accorder une remise totale sous réserve de la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint des autorités administratives mentionnées à l'article R. 243-20 du Code précité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Pouvoir des juridictions contentieuses SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Nécessité Il résulte de la combinaison des articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale a le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier, sous réserve de la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-03-04 , Bulletin 1987, V, n° 102, p. 66 (cassation), et les arrêts cités ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 246, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale R243-20, R244-2

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