JURITEXT000007026445 CXCXAX1991X05X05X00256X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026445.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1991, 89-12.661, Publié au bulletin 1991-05-23 Cour de cassation Rejet. 89-12661 Bulletin 1991 V N° 256 p. 156 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1989-01-04 1989-01-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Parmentier (arrêts n°s 1 et 2), M. Choucroy (arrêt n° 2). Rapporteur :MM. Lesire, Leblanc Sur le moyen unique : Attendu que le docteur Bernard X... qui apportait son concours depuis 1979 à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) pour des expertises médicales, a fait l'objet, en raison de cette activité, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 1979 ; que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1989), d'avoir annulé cette décision alors d'une part que les critères retenus par l'arrêt sont inopérants, aucun d'entre eux n'excluant l'existence, quelles que soient les conditions dans lesquelles il s'exécute, d'un service organisé par la SAMDA dans son propre intérêt, sans choix des malades par le médecin qui a l'obligation de respecter certaines directives, notamment à l'effet d'établir un rapport utilisé par la SAMDA pour discuter des indemnités réclamées par les victimes d'accidents, alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait faire abstraction des conclusions du rapport d'expertise dont la Caisse avait demandé l'homologation et selon lequel 1°) l'intervention du docteur X... dans la zone lui ayant été fixée était toujours décidée par la compagnie qui lui adressait les pièces médicales du dossier, 2°) le docteur X... était systématiquement pressenti par la SAMDA qui ne s'adressait à un autre médecin qu'en cas de refus ou d'empêchement, 3°) l'examen n'avait jamais lieu chez le docteur X... mais soit au domicile de l'accidenté, soit à l'hôpital, soit dans des locaux mis gratuitement à la disposition du médecin ; que de telles données ayant une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel ne pouvait se refuser à les examiner sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir observé qu'aucun poste de médecin conseil n'existait dans la nomenclature des emplois de la SAMDA et que celle-ci consultait le docteur X... comme tout autre expert d'une autre spécialité, sans y être obligée et sans avoir créé un service médical dans lequel l'intéressé aurait été intégré, la cour d'appel, se fondant sur les résultats de la mesure d'instruction qu'elle avait ordonnée, a relevé que le docteur X... était libre de refuser les missions d'expertise, qu'il ne disposait d'aucun cabinet dans les locaux de la SAMDA et utilisait ses instruments et son propre matériel ainsi que son véhicule personnel, qu'il était le seul maître de son organisation, rédigeait son rapport sur son papier à en-tête personnel et ne percevait pas de rémunération fixe ; qu'elle a pu en déduire que le docteur X... exerçait auprès de la SAMDA non une activité salariée de médecin conseil mais une activité de médecin expert à titre indépendant, ce qui excluait son assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Médecins - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances Exerce une activité de médecin expert à titre libéral et non de médecin conseil : - le médecin expert d'une compagnie d'assurances dont la nomenclature des emplois ne comporte aucun poste de médecin conseil, qui le consulte sans y être obligée et sans avoir créé un service médical dans lequel l'intéressé aurait été intégré, ledit médecin étant libre de refuser les missions d'expertises, ne disposant d'aucun cabinet dans les locaux de la compagnie, utilisant ses instruments et son propre matériel ainsi que son véhicule personnel, étant seul maître de son organisation, rédigeant son rapport sur son papier à en-tête personnel et ne percevant aucune rémunération fixe (arrêt n° 1) ; - le médecin expert d'une compagnie d'assurances qui n'est soumis dans l'exercice de cette activité à aucune directive ou contrôle, qui procède à ses expertises dans un local qui lui appartient, avec l'assistance d'un personnel qu'il rémunère en utilisant son propre matériel et qu'en outre il fixe lui-même ses honoraires, en sorte que cette activité, qui ne s'intègre pas dans un service organisé, entre dans les prévisions de l'article R. 643-4 du Code de la sécurité sociale (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-20 , Bulletin 1990, V, n° 703, p. 426 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale R643-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.