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JURITEXT000007026447

JURITEXT000007026447 CXCXAX1991X05X05X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026447.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1991, 89-12.494, Publié au bulletin 1991-05-16 Cour de cassation Cassation. 89-12494 Bulletin 1991 V N° 246 p. 150 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 1989-02-02 1989-02-02 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Rapporteur :Mme Bignon . Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer l'Association départementale du Doubs pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au mois de septembre 1987, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ; Attendu cependant que s'il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du commissaire de la République de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il appartenait de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Décision de sursis à statuer pour permettre au débiteur d'en justifier SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Recherche du cas exceptionnel - Caractère préalable SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Nécessité La remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet. S'il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, il doit surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-10-12 , Bulletin 1988, V, n° 480, p. 311 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 247, p. 151 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 248, p. 152 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale R243-20, R244-2

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