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JURITEXT000007026448

JURITEXT000007026448 CXCXAX1991X05X05X00247X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026448.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1991, 89-12.655, Publié au bulletin 1991-05-16 Cour de cassation Cassation. 89-12655 Bulletin 1991 V N° 247 p. 151 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 1988-09-13 1988-09-13 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Rapporteur :Mme Bignon . Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour surseoir à statuer sur la demande de remise totale des majorations de retard appliquées à la société GE.VEN.TEC pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale dues pour l'année 1984, la décision attaquée énonce que la Société devait préalablement obtenir l'accord conjoint du trésorier payeur général et du préfet de région ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recherche de l'existence d'un cas exceptionnel était un préalable à la présentation par la société aux autorités administratives compétentes d'une demande d'approbation conjointe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Recherche du cas exceptionnel - Caractère préalable SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Nécessité Un tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut rejeter une demande de remise totale des majorations de retard au motif que l'intéressé devait préalablement obtenir l'approbation conjointe du préfet et du trésorier-payeur général, la recherche par le Tribunal de l'existence d'un cas exceptionnel étant un préalable à la présentation par le débiteur aux autorités administratives précitées d'une demande d'approbation conjointe. MEMES ESPECES : 1991-05-16 Cassation 89-12.656 Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : affaire : Société d'assistance et de services c/ URSSAF des Bouches-du-Rhône ; 1991-05-16 Cassation 89-16.994 Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France : affaire : société EAM c/ URSSAF de Paris. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-10-12 , Bulletin 1988, V, n° 480, p. 311 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 246, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale R243-20, R244-2

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