JURITEXT000007026453 CXCXAX1991X04X03X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026453.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1991, 89-15.898, Publié au bulletin 1991-04-17 Cour de cassation Cassation. 89-15898 Bulletin 1991 III N° 124 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Basse-Terre, 1989-02-27 1989-02-27 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Guinard. Rapporteur :Mme Giannotti . Sur le premier moyen : Vu l'article 815-2 du Code civil ; Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 février 1989), que Mme Y... a revendiqué la propriété indivise d'une parcelle et a demandé l'expulsion de M. X..., qui s'en prétendait propriétaire ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a été engagée par Mme Y... seule, sans la participation de ses coïndivisaires, l'article 815-3 du Code civil précisant expressément que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en justice intentée par Mme Y..., qui avait pour objet la conservation des droits des indivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1341 de Code civil ; Attendu que pour déclarer M. X... propriétaire de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes et que les déclarations et attestations produites par Mme Y... pour établir ses droits indivis sur le terrain sont en contradiction manifeste avec les énonciations figurant dans les actes produits par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense de prouver par témoins contre et outre le contenu de l'acte ne concerne que les parties contractantes et non les tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France 1° INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Qualité pour agir - Action conservatoire - Demande d'expulsion d'un tiers se prétendant propriétaire de la parcelle indivise 1° INDIVISION - Chose indivise - Acte conservatoire - Définition - Demande d'expulsion d'un tiers se prétendant propriétaire de la parcelle indivise 1° PROPRIETE - Action en revendication - Exercice - Qualité - Indivisaire agissant seul - Acte conservatoire 1° Selon l'article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action engagée par un propriétaire indivis, tendant à l'expulsion d'un tiers se prétendant propriétaire de la parcelle au motif qu'il s'agit d'un acte d'administration et de disposition requérant le consentement de tous les coïndivisaires, alors que l'action avait pour objet la conservation des droits des indivisaires. 2° PROPRIETE - Preuve - Mode de preuve - Attestation - Attestation invoquée par une partie contre le titre adverse qui lui est étranger - Possibilité 2° PROPRIETE - Preuve - Mode de preuve - Attestation - Admissibilité 2° PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du Code civil - Application aux tiers (non) 2° La défense de prouver par témoins contre et outre le contenu d'un acte ne concerne que les parties contractantes et non les tiers. Une cour d'appel ne peut dès lors refuser d'examiner les attestations de témoins produites par l'une des parties et tendant à établir la propriété par usucapion au motif que celle-ci ne peut contester la sincérité des titres produits par l'autre partie, alors qu'elle n'a pas été partie aux actes établissant le titre de propriété. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-02-02 , Bulletin 1988, I, n° 30, p. 20 (rejet).<br/> Code civil 1341 Code civil 815-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.