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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-14.756 90-14.757

JURITEXT000007026469 CXCXAX1991X10X02X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026469.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-14.756 90-14.757, Publié au bulletin 1991-10-23 Cour de cassation Cassation.

90-14756 90-14757 Bulletin 1991 II N° 285 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1990-01-24 1990-01-24 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :MM. Vuitton, Garaud Rapporteur :M. Chartier .

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 90-14.756 et 90-14.757 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 24 janvier 1990), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne (le Crédit agricole) a engagé une procédure de saisie sur différents immeubles appartenant aux époux X..., lesquels ont obtenu sa conversion en vente volontaire ; que M. et Mme X... n'ayant pas procédé à celle-ci, le Crédit agricole a formé par dires des demandes de baisse des mises à prix, auxquelles ont fait droit deux jugements d'un tribunal de grande instance; que la cour d'appel a prononcé l'annulation de ces jugements " pour violation du contradictoire " et, évoquant, réduit elle-même les mises à prix :

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur les seconds moyen des deux pourvois, pris en leur première branche :

Vu l'article 745 du Code de procédure civile, ensemble l'article 744 du même Code et l'article 1277 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui prononce la conversion statue sur les mises à prix sur lesquelles il doit être procédé à l'adjudication à la requête du saisi ou, à défaut, à celle du créancier éventuellement subrogé dans la poursuite ; que celles-ci ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs ;

Attendu que l'arrêt attaqué a abaissé les mises à prix fixées par le jugement qui avait converti la saisie en vente volontaire, préalablement à toute mise en vente ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches des seconds moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Mise à prix - Modification - Condition Doit être cassé l'arrêt qui a abaissé les mises à prix fixées par le jugement, lequel avait converti la saisie en vente volontaire, préalablement à toute mise en vente, alors que de telles mises à prix ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.

Code de procédure civile 745, 744 nouveau Code de procédure civile 1277

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.