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JURITEXT000007026471

JURITEXT000007026471 CXCXAX1991X03X05X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026471.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1991, 89-10.997 89-10.999, Publié au bulletin 1991-03-07 Cour de cassation Rejet. 89-10997 89-10999 Bulletin 1991 V N° 117 p. 75 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1988-11-22 1988-11-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Chazelet . Vu la connexité, joint les pourvois n°s89-10.997, 89-10.998 et 89-10.999 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Nordon, ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'une surdité constatée respectivement pour les intéressés les 5 janvier 1984, 17 octobre 1983 et 28 mai 1984, l'organisme social a imputé au compte de la société les dépenses qu'il avait engagées à la suite de cette reconnaissance ; que l'employeur, faisant état des bruits lésionnels auxquels les salariés avaient été exposés antérieurement au service d'autres entreprises, a demandé que ces dépenses soient imputées au compte spécial prévu par l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 12 juin 1984 ; Attendu que la société Nordon fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 22 novembre 1988) de l'avoir déboutée au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables alors qu'en vertu du principe de l'application immédiate des lois ce texte, ayant pour objet le calcul de la cotisation d'accidents du travail de l'employeur devait, à partir de la date de sa publication, s'appliquer à tous les calculs de cotisations postérieurs à son entrée en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 4 bis précité ne pouvaient recevoir application que pour les maladies professionnelles constatées ou contractées après la date d'entrée en vigueur de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Maladies professionnelles - Exposition au risque - Pluralité d'employeurs - Arrêté du 12 juin 1984 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Sécurité sociale - Accident du travail - Cotisations - Taux - Fixation - Arrêté du 12 juin 1984 Les dispositions de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction de l'arrêté du 12 juin 1984 prévoyant que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de prise en charge de maladies professionnelles ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement quand la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ne peuvent recevoir application que pour les maladies professionnelles constatées ou contractées après la date d'entrée en vigueur de ce texte. Arrêté 1976-10-01 art. 4 bis Arrêté 1984-06-12

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