JURITEXT000007026482 CXCXAX1991X10X03X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026482.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1991, 90-12.088, Publié au bulletin 1991-10-03 Cour de cassation Cassation partielle. 90-12088 Bulletin 1991 III N° 220 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1990-01-11 1990-01-11 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Choucroy.. Rapporteur :M. Chapron . Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1990), que, courant 1973-1975, la société civile immobilière Les Chênes, ayant décidé la construction d'un immeuble, a confié la fourniture et l'installation des miroiteries extérieures à la société Les Miroiteries de l'Ouest, laquelle a commandé les doubles vitrages à la société Boussois et a confié leur pose à M. X..., les menuiseries métalliques ayant été posées par la société Fort et fer ; qu'après prise de possession des lieux, en 1975, des désordres ont affecté les vitrages des façades sud et ouest dont la société civile immobilière a, en 1983, sollicité réparation ; que, courant 1987, en cours de procédure, des désordres ont atteint les façades nord et est ; Attendu que, pour condamner la société Boussois à réparer l'ensemble des désordres affectant les doubles vitrages et à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt retient que le recours exercé par la société Les Miroiteries de l'Ouest contre le fabricant doit être accueilli, conformément à l'article 1641 du Code civil, à raison du vice caché existant lors de la vente et rendant les doubles vitrages impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et que la SCI Les Chênes dispose elle-même contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, tout à la fois, accueillir les demandes formées contre le fabricant par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, du chef des désordres affectant l'ensemble des doubles vitrages, la société Boussois au profit de la SCI Les Chênes et en ce qu'il a condamné la société Boussois à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Action de l'entrepreneur pour vice caché - Actions relatives à la même défectuosité du produit - Accueil simultané par les juges du fond - Impossibilité ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Action de l'entrepreneur pour vice caché - Actions relatives à la même défectuosité du produit - Accueil simultané par les juges du fond - Impossibilité Encourt la cassation l'arrêt qui accueille, tout à la fois, les demandes formées par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur contre le fabricant, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l'entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché. nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.