JURITEXT000007026495 CXCXAX1991X03X02X00077X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/64/JURITEXT000007026495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 1991, 89-16.995, Publié au bulletin 1991-03-06 Cour de cassation Rejet. 89-16995 Bulletin 1991 II N° 77 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon, 1989-05-17 1989-05-17 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Joinet Avocat :M. Vincent. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 17 mai 1989), que, victime de dégâts causés à une pépinière par des lapins de garenne, la société Guillaume pépinières demanda en référé le 27 janvier 1986 une expertise ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 10 janvier 1987 elle assigna le 28 janvier 1987 l'Association communale de chasse agréée La Gyloise en réparation de son préjudice ; que celle-ci invoqua la prescription ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de la société Guillaume pépinières irrecevable comme prescrite, alors que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisissant pas le juge et la prescription étant interrompue jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 145, 153, 155, 241, 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, l'arrêt retient à bon droit que si la prescription a pu être interrompue par l'assignation en référé, le délai pour agir n'a été suspendu que pendant la durée de l'instance introduite sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile à laquelle a mis fin l'ordonnance du 4 février 1986 ordonnant une mesure d'expertise, le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d'expertise n'ayant pas pour effet de proroger l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Durée de l'interruption - Durée de l'instance CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Responsabilité - Loi du 19 avril 1901, article 5 - Action en justice - Prescription CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Acte interruptif - Assignation en référé - Durée de l'interruption La victime de dégâts, causés à une pépinière par des lapins, ayant obtenu en référé une expertise et ayant ensuite assigné en réparation de son préjudice une association de chasse, c'est à bon droit que pour déclarer cette action prescrite un arrêt, après avoir relevé que les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, retient que si la prescription a pu être interrompue par l'assignation en référé, le délai pour agir n'a été suspendu que pendant la durée de l'instance introduite sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile à laquelle a mis fin l'ordonnance ordonnant une mesure d'expertise, le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d'expertise n'ayant pas pour effet de proroger l'instance. A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1982-05-07 , Bulletin 1982, ch. mixte, n° 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.