JURITEXT000007026509 CXCXAX1991X03X05X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026509.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 90-41.147, Publié au bulletin 1991-03-12 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 90-41147 Bulletin 1991 V N° 125 p. 79 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1989-12-21 1989-12-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Lecante . Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que la société Mancret père et fils a licencié, pour motif économique, le 7 avril 1987, M. X... qu'elle avait engagé comme voyageur représentant placier (VRP) ; que ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et absence de proposition de convention de conversion ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une indemnité pour licenciement abusif alors qu'il peut y avoir licenciement économique sans suppression d'emploi ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, même en l'absence de suppression de poste, la transformation du poste de VRP en un poste de " marchandiser ", dans le cadre d'un secteur dont elle constatait la modification par réorganisation, n'était pas de nature à caractériser le licenciement économique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite de la restructuration effectuée dans l'entreprise et que deux nouveaux salariés avaient été embauchés pour effectuer la plupart des tâches qui incombaient à l'intéressé, la cour d'appel, qui avait constaté qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du congédiement, a pu décider que ce licenciement n'était pas justifié par une cause économique ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 321-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que ce texte, qui impose à l'employeur de dégager les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion, ne s'applique que dans le cas d'un licenciement pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Mancret père et fils à verser une indemnité supplémentaire à M. X..., l'arrêt attaqué a retenu que cette société n'avait pas proposé une convention de conversion à son salarié, en application de l'article précité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé, à juste titre, que le licenciement n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mancret père et fils à payer à M. X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition en temps utile de convention de conversion, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; REJETTE la demande d'indemnité de M. X... relative à l'absence de proposition de convention de conversion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Embauche de deux salariés - Salariés embauchés pour effectuer les tâches incombant au salarié licencié 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Suppression de poste 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Suppression consécutive à une restructuration 1° Ayant relevé que l'emploi d'un salarié n'avait pas été supprimé à la suite de la restructuration effectuée dans l'entreprise et que deux nouveaux salariés avaient été embauchés pour effectuer la plupart des tâches qui incombaient à l'intéressé, une cour d'appel qui constate qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du licenciement, peut décider que cette mesure n'était pas justifiée par une cause économique. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Convention de conversion - Obligation de dégager les moyens en permettant la mise en oeuvre - Conditions - Licenciement économique 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Obligation de dégager les moyens en permettant la mise en oeuvre - Condition 2° L'article L. 321-5, alors en vigueur, du Code du travail, qui impose à l'employeur de dégager les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion, ne reçoit application que dans le cas d'un licenciement pour motif économique. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 189, p. 111 (cassation).<br/> Code du travail L321-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.