JURITEXT000007026529 CXCXAX1991X04X05X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026529.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1991, 88-17.610, Publié au bulletin 1991-04-11 Cour de cassation Cassation. 88-17610 Bulletin 1991 V N° 191 p. 117 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-provence, 1988-06-15 1988-06-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981 et 1982 par la Société de nettoyage et d'entretien industriel (SNEI) la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à son personnel ; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour être déductibles au titre des frais professionnels, les primes doivent être afférentes à des charges d'un caractère spécial imposant l'engagement de frais exceptionnels et anormaux et que partant une prime destinée à pallier les inconvénients usuels de la profession doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sans qu'il y ait même à rechercher si elle était utilisée conformément à son objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ce qui n'était pas discuté au surplus devant les juges du fond, et que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur, ainsi qu'il offrait de l'établir en l'espèce, apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de salissure SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Constatations nécessaires Les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi et l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-05-17 , Bulletin 1990, V, n° 238, p. 142 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Arrêté interministériel 1975-05-21 art. 1 Code de la sécurité sociale L242-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.